Withdrawal of Residence Permit Renewal Application and Mootness of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an expedited order to suspend the implicit rejection of her residence permit renewal application, compel the administrative authority to reconsider her situation within one month, and issue a temporary work authorization pending that decision. The court ruled on the matter after the applicant formally withdrew her request, determining that following a withdrawal, the judge can simply acknowledge the withdrawal or note the mootness of the case without holding the scheduled public hearing. Accordingly, the court formally acknowledged the withdrawal of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Renewal Application and Mootness of Judicial Review: The court ruled on the matter after the applicant formally withdrew her request, determining that following a withdrawal, the judge can simply acknowledge the withdrawal or note the mootness of the case without holding the scheduled public hearing. Accordingly, the court formally acknowledged the withdrawal of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly ordered to give act of the withdrawal of the application.
This article was cited in the petitioner's initial request for suspension but was not applied in the final order, which only records the withdrawal.
This article was cited in the petitioner's initial request regarding costs but was not applied in the final order, which did not rule on costs following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision à l'issue de ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme B, représentée par Me Cabaret, déclare se désister de sa requête.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305317