Legislator Jurisprudence & Législation
2305315 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Undisputed Debt and Damages Claim Procedure

Numéro de cause 2305315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order (référé) compelling a municipality to pay a provision of €3,240 for an undisputed invoice related to a partial project management mission, plus additional damages and legal costs, arguing the debt was not seriously contestable following the municipality's termination of the contract. The court rejected the claim for €4,000 in damages as inadmissible because the company had not first submitted a claim to the administration for that specific sum as required by procedural law; it rejected the request for €6,000 in legal costs as seriously contestable due to lack of substantiation; and it dismissed the main request for the €3,240 provision because the municipality demonstrated it had already issued payment orders for the principal amount (€3,240) and statutory interest (€488.10) just prior to the hearing, rendering the provision unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality on Undisputed Debt and Damages Claim Procedure: The court rejected the claim for €4,000 in damages as inadmissible because the company had not first submitted a claim to the administration for that specific sum as required by procedural law; it rejected the request for €6,000 in legal costs as seriously contestable due to lack of substantiation; and it dismissed the main request for the €3,240 provision because the municipality demonstrated it had already issued payment orders for the principal amount (€3,240) and statutory interest (€488.10) just prior to the hearing, rendering the provision unnecessary.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts commandement de payer dette principale frais de la procédure contrat principal demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the Municipality's conclusions concerning costs incurred but not included in the costs.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting a provision when the existence of the obligation is not seriously contested (mentioned in paragraph 2, relevant to the substance of the case).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for declaring the claim for 4,000 euros inadmissible due to lack of prior administrative decision (mentioned in paragraph 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, la société Techni'cité, représentée par Me Grienenberger-Fass, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une provision de 3.240 euros TTC au titre de la facture n° 2021-187 21 1666 02 du 3 août 2021, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 6.000 euros au titre des frais de conseil juridique qu'elle a dû exposer, notamment lors de la médiation, somme à verser dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard du mandatement de la facture sus mentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes une somme de 8.000 euros au titre des frais de l'instance.

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle a rempli une partie des prestations pour lesquelles elle avait conclu un marché de mission partielle de maîtrise d'œuvre avec la commune ;

- elle n'a jamais reçu de décompte général et définitif ;

- elle a dû engager des frais pour recouvrer cette facture alors même que la phase transactionnelle a été, in fine, rejetée par la commune.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Michelin, conclut au non lieu à statuer à hauteur de la somme de 3.240 euros, au rejet des conclusions tendant au versement d'une provision de 6.000 et 4.000 euros et à la condamnation de la société Techni'cité à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- elle a réglé la facture de 3.240 euros ;

- la somme de 6.000 euros n'a jamais été présentée dans une demande préalable, ce qui entraine l'irrecevabilité de ces conclusions et, à tout le moins, son rejet en l'absence de fondement ;

- la somme de 4.000 euros n'est en rien justifiée et en tout état de cause, est très sérieusement contestable.

Une ordonnance du 4 juillet 2023 a clos l'instruction au 21 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Corbeil-Essonnes a conclu un marché avec la société Techni'cité lui confiant ainsi une mission partielle de maitrise d'œuvre dans le cadre des travaux à exécuter sur l'éclairage du stade de football municipal Robinson. Ce marché représentait un montant de 9.720 euros. Dans le cadre du marché, une consultation a " été lancée auxquelles quatre sociétés ont répondu. La société requérante a rédigé un premier rapport destiné au maitre d'ouvrage, ne recommandant pas d'ouvrir de négociation et proposant de retenir une entreprise. Toutefois, la commune a souhaité ouvrir une phase de négociation et après celle-ci, la société Techni'cité a rédigé un second rapport, proposant la même entreprise. La commune de Corbeil-Essonnes, estimant que la société requérante avait fait preuve de partialité, a souhaité résilier le marché par décision du 22 septembre 2021. La société Techni'cité a alors facturé les prestations qu'elle avait réalisées et adressé une facture de 3.240 euros TTC, que la commune a refusé de lui régler compte tenu du motif retenu pour la résiliation. Par la présente requête, la société Techni'cité demande au juge des référés de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une provision de 3.240 euros TTC correspondant à la facture du 31 août 2021, augmentée des intérêts moratoires.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à condamner la commune de Corbeil-Essonnes à verser à la société requérante la somme de 4.000 euros :

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Dès lors, en l'absence de demande préalable portant sur la somme de 4.000 euros, les conclusions précitées sont irrecevables.

Sur la provision :

4. Il résulte des dispositions du code de justice administrative rappelées au point 2 que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

5. Il appert de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

6. En premier lieu, par ses écritures, la commune de Corbeil-Essonnes a produit la copie de deux mandatements effectués le 17 juillet 2023 et portant sur la somme de 3.240 euros d'une part, représentant le montant de la facture litigieuse, et sur la somme de 488,10 euros d'autre part, représentant les intérêts moratoires dus en raison du délai de mandatement. Par suite, et en dépit du caractère extrêmement tardif de ce mandatement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à octroyer une provision à la société requérante de ce montant.

7. En second lieu, si la société Techni'cité soutient avoir engagé une somme de 6.000 euros au titre des conseils juridiques nécessaires pour obtenir le paiement de ladite somme, il ne résulte d'aucune pièce du dossier la réalité de ces dépenses ni leur caractère fondé. Cette somme est donc sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Techni'cité doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société requérante dirigées contre la commune de Corbeil-Essonnes, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Techni'cité à payer la somme que demande la commune de Corbeil-Essonnes sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Techni'cité est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Techni'cité et à la commune de Corbeil-Essonnes.

Fait à Versailles, le 24 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305315