Legislator Jurisprudence & Législation
2305308 Généré par l'IA

Macedonian National v. Administrative Review Commission (Visa Refusal for Temporary Employment)

Numéro de cause 2305308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Macedonian national sought annulment of an implicit rejection by the administrative review commission of a visa refusal for a three-month temporary employment contract as a fence installer, arguing the initial refusal and subsequent rejection lacked proper motivation and involved a manifest error in assessing the required qualifications. The court dismissed the claim that the implicit decision was unmotivated because the applicant never requested the grounds, and upheld the rejection by reasoning that even with an authorization to work, the commission was justified in refusing the visa based on the risk of migratory intent, given the applicant's lack of demonstrable qualifications or professional experience for the proposed role, compounded by suspicion regarding the authenticity of his supporting work attestations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Macedonian National v. Administrative Review Commission (Visa Refusal for Temporary Employment): The court dismissed the claim that the implicit decision was unmotivated because the applicant never requested the grounds, and upheld the rejection by reasoning that even with an authorization to work, the commission was justified in refusing the visa based on the risk of migratory intent, given the applicant's lack of demonstrable qualifications or professional experience for the proposed role, compounded by suspicion regarding the authenticity of his supporting work attestations.

Mots-clés

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visa contrat de droit administratif annulation du contrat erreur administrative motif de révision droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request concerning the allocation of costs (frais irrépétibles) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 11 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine du Nord) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'une appréciation manifestement erronée des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être légalement fondée sur d'autres motifs, tirés d'une part de l'incohérence du profil du demandeur avec l'emploi projeté et, d'autre part, du risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa à des fins migratoires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant macédonien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine du Nord) afin d'exercer l'emploi de poseur de clôtures au sein de la société " AGI menuiseries " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois. Par une décision du 9 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 mars 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé par les incohérences existant entre le profil du requérant et l'emploi proposé.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé par les incohérences existant entre le profil du requérant et le poste proposé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a accordé le 23 juin 2022 à l'entreprise " AGI menuiseries ", située à Angers, une autorisation de travail pour le recrutement de M. B en qualité de poseur de clôtures, en contrat à durée déterminée de trois mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 20 juin 2022. Afin d'établir l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et compétences professionnelles et, d'autre part, l'emploi de poseur de clôtures, le requérant fait valoir que ses compétences sont d'ores et déjà connues de son employeur. Toutefois, M. B ne produit aucun diplôme ni ne justifie d'aucune expérience professionnelle dans le domaine proposé, alors au surplus que le ministre oppose, sans être contesté, que les attestations de travail produites à l'appui de la demande de visa présentent un caractère inauthentique, révélé par leur contenu stéréotypé. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que le requérant dispose d'une autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire en raison du risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa demandé à des fins migratoires, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Dubus, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P.BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,