Legislator Jurisprudence & Législation
2305306 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Pending Asylum Review Intent and Article 8 Claim

Numéro de cause 2305306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order requiring their departure from the territory, arguing it violated their right to remain while intending to seek a review of a previously rejected asylum application and their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment request because the initial asylum application had been definitively rejected by the competent authority, and the individual had not yet filed the review request when the expulsion order was issued; furthermore, the court found no violation of Article 8 as the applicant, being single, childless, and residing in the country only since late 2021, failed to demonstrate sufficient detachment from their country of origin, and the claim for regularization based on employment was deemed inoperative as no such request had been formally filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Pending Asylum Review Intent and Article 8 Claim: The court rejected the annulment request because the initial asylum application had been definitively rejected by the competent authority, and the individual had not yet filed the review request when the expulsion order was issued; furthermore, the court found no violation of Article 8 as the applicant, being single, childless, and residing in the country only since late 2021, failed to demonstrate sufficient detachment from their country of origin, and the claim for regularization based on employment was deemed inoperative as no such request had been formally filed.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droit de demeurer rupture de ban griefs de droits humains départ du pays convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that led to the rejection of the applicant's cost claims.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that led to the rejection of the applicant's cost claims regarding legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's claims.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Procedural order detailing the notification of the judgment.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the rejection of the applicant's cost claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that led to the rejection of the applicant's cost claims regarding legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait son droit au maintien sur le territoire alors qu'il souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;

- les observations de Me Kouevi pour M. A qui fait valoir que l'intéressé travaille depuis plus d'un an et souhaiter obtenir sa régularisation par le travail, son employeur étant disposé à déposer une demande en ce sens. Le préfet n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Selon l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; "

3. Il est constant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2022 et que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision a été rejeté par un arrêt intervenu le 20 décembre 2022 et qui lui a été notifié le 2 février 2023. Si l'intéressé soutient vouloir déposer une demande de réexamen, il est constant que le préfet pouvait légalement prendre une décision d'obligation de quitter le territoire dès lors que la demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour et que la demande de réexamen n'a pas été déposée à la date de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera donc écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A soutient ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie et avoir établi le centre de ses intérêts en France, où il serait intégré notamment du fait qu'il y a travaillé. Toutefois, il est célibataire, sans enfant, ne réside en France que depuis novembre 2021 et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par conséquent il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées.

6. Enfin, si le requérant soutient qu'il peut être régularisé au titre du travail, car il dispose d'une promesse d'embauche de son employeur et justifie déjà de plus d'une année de travail, il est constant qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour en tant que travailleur et ce moyen est donc inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,