Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Rejection Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional admission to legal aid and the suspension of prefectural decisions from February through April 2023 that classified his applications for a residence permit as closed without review, arguing urgency due to precariousness and a serious doubt as to the legality of the rejections. The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of urgency in that context, and for the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, the court found that the applicant, who had been residing irregularly since 2020, failed to demonstrate the requisite urgency because he could simply file a new, complete application, especially since the prefecture was already subject to a prior judgment enjoining it to issue a temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Rejection Suspension Denied: The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of urgency in that context, and for the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, the court found that the applicant, who had been residing irregularly since 2020, failed to demonstrate the requisite urgency because he could simply file a new, complete application, especially since the prefecture was already subject to a prior judgment enjoining it to issue a temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met, leading to rejection by reasoned order without applying the first two paragraphs of Art. L. 522-1.
Used to reject the request for provisional admission to legal aid due to lack of urgency.
The core legal basis under which the applicant sought the suspension order, though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Delimi, doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution des décisions du 17 février 2023, du 9 mars 2023 et du 22 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de ses diligences afin de régulariser sa situation administrative, alors qu'il est placé dans une situation précaire anormalement longue et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et malgré l'annulation d'une précédente décision d'éloignement et d'une injonction au réexamen de sa situation par le Tribunal ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une incompétence, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande, d'un défaut de sa demande et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2305301,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Traoré, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés,
- et les observations de Delimi, pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a entendu présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a accédé le 17 février 2023, le 9 mars 2023 et le 22 avril 2023 à l'espace numérique dédié la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture ont opposé un refus d'instruction, mentionnant que ces demandes étaient classées sans suite. M. A demande la suspension de l'exécution de ces décisions de classement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, faute de caractère d'urgence, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A faire valoir qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande, celle-ci ne peut être instruite. Toutefois, alors que l'intéressé réside irrégulièrement sur le territoire depuis 2020, il n'établit pas que sa demande du 17 février 2023 ayant fait l'objet d'un classement sans suite était complète. Il lui est loisible de déposer une nouvelle demande sur l'espace numérique dédié par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors qu'il a été enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement n° 2209693 du 15 février 2023. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution des décisions contestées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.