Legislator Jurisprudence & Législation
2305304 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Based on Signatory Incompetence and Residency Refusal

Numéro de cause 2305304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order compelling departure from the territory with a re-entry ban, arguing the order was tainted by the signatory's incompetence and the illegality of a presumed underlying refusal of a residency permit. The court dismissed the claim of signatory incompetence, citing a valid delegation of authority, and ruled that arguments against a residency permit refusal were inoperative because the contested order only contained an obligation to leave the territory following an identity check, as the individual had no pending residency application at that time, consequently rejecting all related claims for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Based on Signatory Incompetence and Residency Refusal: The court dismissed the claim of signatory incompetence, citing a valid delegation of authority, and ruled that arguments against a residency permit refusal were inoperative because the contested order only contained an obligation to leave the territory following an identity check, as the individual had no pending residency application at that time, consequently rejecting all related claims for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the applicant in their claims (point 3 of the claims), was implicitly considered in the final rejection, although no costs were explicitly awarded in the operative part (Article 1 only rejects the request).
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited by the applicant in their claims (point 3 of the claims), was implicitly considered in the final rejection, although no costs were explicitly awarded in the operative part (Article 1 only rejects the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant in their claims (point 3 of the claims), was implicitly considered in the final rejection, although no costs were explicitly awarded in the operative part (Article 1 only rejects the request).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant in their claims (point 3 of the claims), was implicitly considered in the final rejection, although no costs were explicitly awarded in the operative part (Article 1 only rejects the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 M. C A, représenté par Me Arnould, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, si M. A soutient que le refus de séjour serait illégal, il est constant que l'arrêté en litige comporte uniquement une décision d'obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour, prises à la suite d'un contrôle d'identité de l'intéressé, qui n'avait pas déposé de demande de titre en cours d'instruction à la date de l'arrêté. Par conséquent les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour sont inopérants et le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,