Judicial Review of Deportation Order Following Final Asylum Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the territory, following the definitive refusal of their asylum application, contesting the decision based on the signatory's alleged lack of authority, a potential violation of the European Convention on Human Rights Article 3 concerning treatment upon return, and the possibility of requesting a re-examination of their asylum claim. The court rejected the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of signature authority, dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence of current, personal risk of inhumane treatment in the country of destination despite the final rejection of international protection, and ruled that the final refusal of asylum eliminated any right to remain in the territory, rendering the order to leave lawful regardless of a potential future re-examination request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Following Final Asylum Refusal: The court rejected the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of signature authority, dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence of current, personal risk of inhumane treatment in the country of destination despite the final rejection of international protection, and ruled that the final refusal of asylum eliminated any right to remain in the territory, rendering the order to leave lawful regardless of a potential future re-examination request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This procedural rule was used by the President to designate the magistrate who presided over the hearing, as mentioned earlier in the text, although not explicitly in the final orders, it is usually the ground for case management.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il est illégal dès lors qu'il souhaite obtenir le réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2022, a fait l'objet d'un arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. D B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie et fait l'objet de menaces en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". M. A dont la demande d'asile a été définitivement refusée, ne disposait plus du droit de se maintenir en France quand bien même il entendrait déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
A. RamphortLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2305302/1-1