Municipality v. Property Owners (Expert Appointment for Fire-Damaged Buildings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request from the municipality concerning buildings where fires had occurred and which were deemed dangerous to occupants, the administrative judge, in the context of a summary proceeding based on construction and housing code provisions, ruled to designate an expert to inspect the specified properties and neighboring buildings, ascertain their condition, evaluate the seriousness and imminence of any danger, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours of designation, thereby granting the request as it fell within the scope allowing for expert appointment prior to issuing a safety order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owners (Expert Appointment for Fire-Damaged Buildings): L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADefines the mission assigned to the expert appointed to examine the buildings.
Governs the conditions under which the expert will carry out their mission.
The legal basis invoked by the Mayor for requesting the appointment of an expert to assess the danger of the buildings.
Cited in Article 2 as the set of rules governing the expert's mission execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la commune de Plaisir, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner les bâtiments situés aux 570, 594 et 660 rue du Valibout, et de définir les mesures à prescrire.
Elle soutient que :
- Des incendies se sont déclarés dans les immeubles sis aux 570, 594 et 660 rue du Valibout à Plaisir ;
- le bâtiment présente un danger pour les occupants, ;
- il y a urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. Le maire de la commune de Plaisir fait valoir que les immeubles situés aux 570, 594 et 660 rue du Valibout, présente un péril. La mesure demandée entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se rendre au 570, 594 et 660 rue du Valibout à Plaisir ;
- examiner et dresser constat de l'état du bâtiment situé à cette adresse, ainsi que, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
- se prononcer sur les risques d'effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment ;
- déterminer la gravité du danger et préciser s'il présente, ou non, un caractère imminent ;
- proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
En présence de :
- la commune de Plaisir,
- la société Remote, propriétaire,
- la société Iraty Diffusion, propriétaire,
- la société VMX Plaisir, propriétaire,
- la société Ad Concept 92, propriétaire,
- la société PFR Plaisir-menuiserie, propriétaire,
- la société Foncia, syndic des copropriétaires.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l'expert aux parties mentionnées à l'article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Plaisir et à M. C B, expert.
Copie en sera adressée à la société Remote, la société Iraty Diffusion, la société VMX Plaisir,- la société Ad Concept 92, la société PFR Plaisir-menuiserie, propriétaires et à la société Foncia, syndic des copropriétaires.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305300