Appeal Against Departure Order and Re-Entry Ban Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory and setting a destination country, as well as a subsequent twelve-month re-entry ban, arguing various grounds including signatory and territorial incompetence, failure to comply with EU directives regarding asylum procedures, insufficient motivation, lack of a detailed review of his situation, violation of the right to be heard, and disproportionate impact on his private life. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected all other conclusions, finding that the signatory was duly delegated, the territorial authority was correct as the individual was apprehended in Paris, the decisions were sufficiently motivated and based on a detailed review, the right to be heard was not violated because the individual was questioned upon arrest and failed to specify relevant new arguments, his right to remain on the territory had ceased following the final rejection of his asylum application, and the re-entry ban duration was not an abuse of discretion considering his previous failure to comply with an earlier removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Departure Order and Re-Entry Ban Denied: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected all other conclusions, finding that the signatory was duly delegated, the territorial authority was correct as the individual was apprehended in Paris, the decisions were sufficiently motivated and based on a detailed review, the right to be heard was not violated because the individual was questioned upon arrest and failed to specify relevant new arguments, his right to remain on the territory had ceased following the final rejection of his asylum application, and the re-entry ban duration was not an abuse of discretion considering his previous failure to comply with an earlier removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally grant the appellant legal aid.
Cited in the final order (Article 2) as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B E, représenté A Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 A lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de protection internationale ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 5 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- Elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- Elle est entachée d'incompétence territoriale du préfet de police ;
- Elle méconnaît l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle résulte d'une absence d'examen circonstancié de sa situation ;
- Elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- Elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle commet une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour ;
- Elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée de défaut de motivation ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
A un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés A M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A arrêté du 11 mars 2023, le préfet de police a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. E en demande l'annulation ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, A un arrêté n°2022-00856 régulièrement publié le 21 juillet 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation de signature à M. F C, en sa qualité d'adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer la décision litigieuse. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département ".
5. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition des services de police du 11 mars 2023, que M. E a été interpellé dans le 18ème arrondissement de Paris et le préfet de police était dès lors compétent territorialement pour prendre l'arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. A suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E.
8. En cinquième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
9. M. E soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu lors de son interpellation le 11 mars 2023 en présence d'un interprète. A suite, le moyen sera écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant A lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. () ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
En outre, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " A dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection nationale de M. E a été rejetée A une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 décembre 2017 confirmée A une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2018 notifiée le 30 juillet 2018. A conséquent, et alors même que M. E aurait déposé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale, il n'était plus en droit de se maintenir sur le territoire français. C'est donc sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si M. E se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations alors qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge. A suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
14. En huitième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ".
15. A son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée A un étranger au cours de son audition A ces services.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. E A les services de police que celui-ci a déclaré avoir déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée A les autorités compétentes. A conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'obligation d'information prévue à l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Le préfet, qui a tenu compte de la durée de présence en France du requérant ainsi que de sa situation personnelle et familiale, et qui a relevé que ce dernier s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 31 janvier 2020, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à 12 mois. A suite, ce moyen doit être écarté.
18. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français durant 12 mois sur la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, A conséquent, être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. A voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 avril 2023
La magistrate désignée,
M. D
La greffière,
A. Ramphort
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 1-1