Annulment of Removal Order Due to Failure to Examine Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an administrative order compelling him to leave the territory issued by the prefect, sought its annulment, arguing, among other grounds, that the administration failed to genuinely examine his situation as he had previously notified the prefecture of new circumstances regarding his medical condition and his intention to apply for a residency permit as a sick foreigner, supported by a psychiatrist's certificate. The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the prefect's order because the administration's failure to consider the documented information about the applicant's health and intent to seek a status as a sick foreigner prior to the removal order constituted a defect in the examination of his personal situation, consequently ordering the prefect to re-examine the matter within two months and issue a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Removal Order Due to Failure to Examine Medical Grounds: The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the prefect's order because the administration's failure to consider the documented information about the applicant's health and intent to seek a status as a sick foreigner prior to the removal order constituted a defect in the examination of his personal situation, consequently ordering the prefect to re-examine the matter within two months and issue a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to grant provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
The finding that the challenged decision was tainted by a failure to examine the applicant's personal situation, leading to its annulment (Article 2), is based on the applicant's arguments related to this Code, although the specific article is only mentioned in the pleadings that justify the substantive annulment.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et
6 octobre 2023 M. C B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une décision fixant le pays de renvoi ;
- elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 :
- le rapport de M. Zabka, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bachet, représentant M. B,
- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en pachto,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2022, et a sollicité l'asile le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa présente requête,
M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des éléments versés au dossier que M. B, par le biais du centre d'accueil Le Relais, situé à Lisle-sur-Tarn, dans lequel il réside, a informé la préfecture du Tarn par un courrier du 13 juin 2023 et deux courriels en date des 23 juin et 10 juillet 2023 d'une part, qu'il était malade et qu'il souhaitait informer l'autorité préfectorale de circonstances nouvelles s'agissant de son état de santé, d'autre part, qu'il souhaitait déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, enfin, par le dernier de ces courriels, qu'il s'apprêtait à déposer les dernières pièces restantes pour compléter son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, ces courriers, tous antérieurs à la décision attaquée, ont fait l'objet d'un accusé-réception de la préfecture du Tarn. Enfin, l'intéressé verse également au dossier un certificat médical établi le
14 avril 2023 par un psychiatre du centre hospitalier spécialisé Jean Jamet attestant de ce qu'il présente un état de stress post-traumatique et qu'un suivi spécialisé est nécessaire. Dans ces conditions, alors au demeurant que le préfet du Tarn indique dans la décision attaquée et en défense que M. B n'a pas déposé de demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile, le requérant doit être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires, antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, afin d'informer l'administration de son souhait d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et doit pour ce motif être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du
24 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de
M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a obligé M. C B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Bachet au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. C B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bachet et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8novembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
L. FRANCO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2305296