Legislator Jurisprudence & Législation
2305296 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Annulment Rejected

Numéro de cause 2305296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order to leave the territory, issued after their asylum application was rejected, arguing the order lacked sufficient reasoning, violated rules regarding notification of the National Court of Asylum's decision, and breached the prohibition against inhuman or degrading treatment. The court rejected the annulment request because the order was deemed sufficiently motivated, the asylum seeker's right to remain had indeed terminated upon the public reading of the National Court of Asylum's rejection decision, and the applicant failed to provide evidence supporting the claim of risk upon return, leading to the dismissal of all related requests, including ancillary claims for injunctive relief and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 CESEDA, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Deportation Order Annulment Rejected: The court rejected the annulment request because the order was deemed sufficiently motivated, the asylum seeker's right to remain had indeed terminated upon the public reading of the National Court of Asylum's rejection decision, and the applicant failed to provide evidence supporting the claim of risk upon return, leading to the dismissal of all related requests, including ancillary claims for injunctive relief and costs.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban notification de la décision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejects the claim for costs based on this article in Article 7 of the decision.
article L. 542-1 CESEDA
- il méconnait l'article L. 542-1 CESEDA faute de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu selon l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claim for costs based on this article in Article 7 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 M. A B, représenté par Me Dogan, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnait l'article L. 542-1 CESEDA faute de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaquée mentionne avec suffisamment de précisions, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu selon l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022 et que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision a été rejeté par un arrêt intervenu le 31 mars 2023 et qui lui a été notifié le 18 avril 2023. S'il est soutenu que l'arrêté de la Cour n'aurait pas été lu en audience publique, il est constant que l'arrêt a été lu à l'audience publique de la Cour le 31 mars 2023. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, en date du 10 mai 2023, aurait méconnu les dispositions précitées et le moyen sera écarté.

5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. M. B soutient être exposé à des risques de torture en cas de retour en Turquie, toutefois il n'apporte aucun élément de preuve de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée comme il a été indiqué au point 4 du présent jugement. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées sera donc écarté comme manquant en fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.