Administrative Order Annulment and Legal Costs in Deportation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order that compelled their immediate departure from the territory, arguing the order lacked motivation, failed to consider their situation (including being married to a French national), and violated human rights conventions. The court granted provisional legal aid due to urgency, but determined there was no longer a need to rule on the annulment because the prefect had withdrawn the contested order; consequently, the court ordered the State to pay a specific sum to the applicant's representative for legal costs, contingent upon the applicant foregoing the benefit of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Annulment and Legal Costs in Deportation Case: The court granted provisional legal aid due to urgency, but determined there was no longer a need to rule on the annulment because the prefect had withdrawn the contested order; consequently, the court ordered the State to pay a specific sum to the applicant's representative for legal costs, contingent upon the applicant foregoing the benefit of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to grant provisional legal aid, which is confirmed by Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 30 juin 2023 M. C A B, représenté par Me Katz, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a méconnu l'article L. 611-3 6° du CESEDA dès lors qu'il est marié à une française ;
- elle méconnait l'article 8 CEDH ;
- la décision lui refusant un délai de retour est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Katz pour M. A B, présent, qui abandonne ses conclusions aux fins d'annulation du fait du retrait de l'arrêté en litige et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance ; le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été retiré par arrêté du 26 juin 2023 et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Katz sous réserve que le requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au profit de Me Katz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier