Legislator Jurisprudence & Législation
2305294 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Issuance of Work Permit Receipt Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2305294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, having filed a complete request for a residency permit based on private and family life following care in the child protection system, sought an emergency order for the issuance of a work-authorizing receipt due to the administrative delay impacting his apprenticeship contract. The court found sufficient urgency because the administrative failure to issue the receipt, despite the complete file and subsequent document retention by the prefecture, gravely and immediately prejudiced the applicant's employment situation, thereby justifying an order under the administrative justice code to compel the prefect to issue the receipt within 24 hours, while also granting provisional legal aid and awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Order Compelling Issuance of Work Permit Receipt Due to Administrative Delay: The court found sufficient urgency because the administrative failure to issue the receipt, despite the complete file and subsequent document retention by the prefecture, gravely and immediately prejudiced the applicant's employment situation, thereby justifying an order under the administrative justice code to compel the prefect to issue the receipt within 24 hours, while also granting provisional legal aid and awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de séjour contrats de travail production tardive de pièces pièces figurant dans le dossier demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article formed the basis for the judge's order to issue an injunction based on urgency.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, de nationalité indienne, a sollicité, le 6 avril 2023, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A un récépissé de demande de titre de séjour comme prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que soit caractérisée une situation d'urgence.
Article 1er
The court ordered the provisional grant of legal aid to M. A.
Article 2
The court ordered the Prefect to issue a certificate of residence application authorizing work, based on the applicant's urgent need.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer, referencing provisions for litigation costs.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicant in their request for costs, which was partially granted in Article 3.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their request for costs, which was partially granted in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional grant of legal aid to M. A.

Article 2

The court ordered the Prefect to issue a certificate of residence application authorizing work, based on the applicant's urgent need.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer, referencing provisions for litigation costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis for the judge's order to issue an injunction based on urgency.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in their request for costs, which was partially granted in Article 3.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, which was partially granted in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heure suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 1 813 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'instruction de sa demande de titre de séjour, qui est complète, est anormalement longue et que son employeur doit s'assurer qu'il a bien le droit de travailler en France ;

- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; il a déposé un dossier complet et la délivrance d'un récépissé est de plein droit ;

- la mesure sollicitée est utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A a été convoqué le 4 octobre 2023 en préfecture afin de " finaliser " sa demande ; à cette occasion M. A a présenté les originaux de ses documents d'état civil, lesquels ont fait l'objet d'une " retenue aux fins de vérifications ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'examen de l'affaire à l'audience du 12 octobre 2023, à 14h00.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Katz et les observations de Me Hugon, représentant M. A

Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité indienne, a sollicité, le 6 avril 2023, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. M. A ayant atteint la majorité le 14 avril 2023, son employeur se trouve dans l'obligation de s'assurer de ce qu'il a bien un droit au travail en France afin de poursuivre l'exécution du contrat d'apprentissage conclu dans le cadre d'une formation de monteur en installation sanitaire le 26 juin 2023. La préfecture de la Gironde, auprès de laquelle la demande de titre de séjour a été déposée, n'a délivré à l'intéressé aucun récépissé, malgré deux relances intervenues les 22 juin et 1er septembre 2023. Si, dans son mémoire en défense, le préfet de la Gironde fait valoir qu'il convoqué M. A pour " finaliser " sa demande et, qu'à cette occasion, l'intéressé a présenté les originaux de ses documents d'état civil lesquels ont fait l'objet d'une " retenue aux fins de vérifications ", il ne remet pas en cause le caractère complet de la demande de titre de séjour déposée par celui-ci. Ainsi, en ne délivrant pas à M. A un récépissé de demande de titre de séjour comme prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que soit caractérisée une situation d'urgence.

4. L'injonction sollicitée, tendant à ce que soit délivré sous 24 heures au requérant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, laquelle délivrance découle des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est utile et ne préjudicie à aucune décision administrative dès lors que la demande de titre de séjour est actuellement toujours en instruction. Par suite, il y a lieu d'y faire droit, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hugon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hugon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2023.

Le juge des référés,

D. Katz

La greffière,

C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière, 3