Residence Permit Application Annulment Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the local authority that terminated processing her application for a residence permit based on private and family life, arguing that she was improperly precluded from applying through the required online service and met the underlying legal criteria for the permit, in addition to alleging procedural flaws such as lack of proper motivation and the decision being taken by an incompetent authority. The Administrative Tribunal annulled the decision because it failed to specify the agent who issued it, preventing verification of their authority to act on behalf of the prefect, which constituted a procedural error due to an incompetent decision-maker; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue an interim receipt in the meantime, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Residence Permit Application Annulment Due to Procedural Flaw: The Administrative Tribunal annulled the decision because it failed to specify the agent who issued it, preventing verification of their authority to act on behalf of the prefect, which constituted a procedural error due to an incompetent decision-maker; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue an interim receipt in the meantime, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.
The court ordered the State to pay costs to the applicant citing this provision in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Françoise Gardes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Palaiseau a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de lui délivrer un récépissé et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle se trouvait dans l'impossibilité de recourir au téléservice mis en place par l'administration dans le délai prescrit et il n'existait aucune autre modalité de dépôt de son dossier ; elle remplit toutes les conditions posées par ce texte ;
- en tout état de cause, elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa présence en France depuis 12 ans et des liens qu'elle y a établi ;
- pour les mêmes raisons, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle n'indique pas les pièces manquantes, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 23 septembre 2003, est entrée en France en 2011 et a sollicité le 26 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un message qui lui a été notifié le 5 mai 2023 par la plate-forme internet " démarches-simplifiées ", elle a été informée du classement sans suite de sa demande, au motif qu'elle avait été déposée hors du délai fixé par ce texte. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
3. La décision opposée à Mme A ne lui oppose pas l'incomplétude de son dossier mais porte une appréciation quant à la condition d'âge énoncée à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit, dès lors, être regardée comme se prononçant sur le droit au séjour de l'intéressée et lui refusant l'octroi du titre de séjour qu'elle a sollicité, une telle décision lui faisant nécessairement grief. Or, cette décision ne mentionne pas le nom de l'agent qui l'a pris mais est seulement attribuée au " bureau des services à la population - sous-préfecture de Palaiseau ". Dans ces conditions, à défaut de mémoire en défense produit par la préfète de l'Essonne et indiquant l'identité de l'agent ayant pris cette décision, il n'est pas possible de vérifier si celui-ci était titulaire d'une délégation lui permettant de prendre, au nom de la préfète de l'Essonne, la décision contestée. Mme A est donc fondée à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de classement sans suite du 5 mai 2023 doit être annulée.
5. Compte-tenu des motifs qui la fondent, l'annulation de cette décision implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2023 classant sans suite la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305293