Parental Action for Disabled Child's AESH Support Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency injunction, under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the regional education authority to provide their child, who has a disability, with the 12 hours per week of support staff assistance (AESH) previously allocated by the disability rights commission. The court found that the school currently lacked sufficient personnel to meet the allocated hours, resulting in the child receiving inconsistent and inadequate support, which constituted an urgent and serious infringement on equal access to education. Therefore, the judge ordered the regional education authority to assign the necessary AESH support as previously determined, concluding that the conditions for urgency and utility were met as the support was indispensable for the child's schooling, while rejecting the claim for associated legal costs and the requested penalty for delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parental Action for Disabled Child's AESH Support Allocation: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the regional education authority to provide their child, who has a disability, with the 12 hours per week of support staff assistance (AESH) previously allocated by the disability rights commission. The court found that the school currently lacked sufficient personnel to meet the allocated hours, resulting in the child receiving inconsistent and inadequate support, which constituted an urgent and serious infringement on equal access to education. Therefore, the judge ordered the regional education authority to assign the necessary AESH support as previously determined, concluding that the conditions for urgency and utility were met as the support was indispensable for the child's schooling, while rejecting the claim for associated legal costs and the requested penalty for delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order granting the injunction based on the applicant's primary request, which relies on Article L. 521-3 of the administrative justice code mentioned in the initial prayer for relief.
This provision served as the legal basis for the judge to order the measure in the first operative article.
This article dismisses the remaining requests, which includes the request for costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées dans l'objectif d'affecter un AESH à son enfant, B A, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves.
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
La requête de Mme A a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2022, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) valable du 4 juillet 2022 au 31 aout 2025 de 12 heures hebdomadaires a été attribué à B, fils de Mme A, scolarisé à l'école maternelle publique Peyssonnel à Marseille 13003.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation de la directrice de l'école maternelle publique Peyssonnel du 13 avril 2023, qu'elle ne dispose que de 78 heures d'AESH pour 159 heures notifiées et qu'ainsi il n'est pas possible de libérer 12 heures de présence humaine et que dans le meilleur des cas, B A bénéficie de la présence d'un AVS uniquement quand l'autre élève notifiée dans sa classe est absente, celle-ci nécessitant une présence de tous les instants. Cette constatation n'est pas démentie par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations en défense. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées dès lors que l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider B dans les apprentissages scolaires et déployer ses compétences.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de B A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône le 4 juillet 2022, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant B A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône le 4 juillet 2022, un accompagnant d'élèves en situation de handicap.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière