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2305286 Généré par l'IA

Curator's Request for Urgent Orthopedic Expertise Denied Pending Main Suit

Numéro de cause 2305286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, represented by a curator, sought an urgent order from the summary judge to mandate an orthopedic expertise to determine fitness for duty, challenging a prior final declaration of inaptitude for which the employer opposed the request, arguing prior assessments and the applicant's appeal of the departmental medical board's decision rendered the referral unnecessary. The court rejected the request for an urgent expertise because the applicant had already filed a substantive challenge before the administrative judge, who retains the power to order such measures as part of the main proceedings, meaning the requested measure lacked the distinct utility required for an order under summary proceedings prior to the main case instruction.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Curator's Request for Urgent Orthopedic Expertise Denied Pending Main Suit: The court rejected the request for an urgent expertise because the applicant had already filed a substantive challenge before the administrative judge, who retains the power to order such measures as part of the main proceedings, meaning the requested measure lacked the distinct utility required for an order under summary proceedings prior to the main case instruction.

Mots-clés

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procédure pendante recours contre des décisions administratives décision de renvoi institution d'une curatelle exceptions de procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet, 1er et 14 septembre 2023, M. D F A, représenté par Mme E A en qualité de curatrice :

1°) demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer s'il est apte à exercer ses fonctions ;

2°) demande qu'il soit désigné un expert en orthopédie ;

3°) demandent que soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations.

Il soutient que la décision d'inaptitude définitive à ses fonctions en date du 20 janvier 2023, confirmée par une deuxième décision en date du 24 février 2023, est fautive et lui a causé divers préjudices et que la responsabilité de Mulhouse Alsace Agglomération est susceptible d'être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par son président M. B C :

1°) déclare, à titre principal, s'opposer à l'expertise sollicitée ;

2°) demande, à titre subsidiaire, de réduire le périmètre de la mission de l'expertise à la constatation de l'état de santé du requérant à compter de la date d'expertise.

Elle soutient que l'expertise n'a pas d'utilité en raison de précédentes expertises réalisées sur M. F A et par la décision du requérant de contester la décision du Conseil médical départemental par une saisine du Conseil médical supérieur d'une contre-expertise médicale.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Par un recours, enregistré le 12 juin 2023 au tribunal sous le numéro 2304135, le requérant a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête aux mêmes fins.

3. Il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2304135, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Il n'apporte, en particulier, aucun élément qui justifierait que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité.

4. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. D F A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F A, représenté par Mme E A en qualité de curatrice, à Mulhouse Alsace Agglomération, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

La juge des référés,

A. LECARD

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,