Legislator Jurisprudence & Législation
2305286 Généré par l'IA

Mootness of School Transfer Annulment Due to Subsequent Administrative Grant

Numéro de cause 2305286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision refusing a requested school transfer derogation for their daughter to attend a specific middle school, citing organizational difficulties related to her brother attending the same school and their shared sports activity. The court found that a subsequent administrative decision, issued after the lawsuit was filed, had granted the requested school transfer derogation, which rendered the initial request for annulment moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the conclusions of the original petition.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article D. 211-11 du code de l'éducation; Mootness of School Transfer Annulment Due to Subsequent Administrative Grant: The court found that a subsequent administrative decision, issued after the lawsuit was filed, had granted the requested school transfer derogation, which rendered the initial request for annulment moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the conclusions of the original petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert devenu sans objet recours en annulation en droit de l'Union décisions portant réaffectation ou mutation retrait de la demande demande de réexamen administratif cession d'actions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order not to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article D. 211-11 du code de l'éducation

This article, concerning school assignment procedures and derogations, was cited in the reasoning leading to the decision not to rule on the merits, although it is not the direct basis for the non-lieu itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé sa demande de dérogation concernant l'affectation pour l'année scolaire 2023-2024 de sa fille, A C au sein du collège Jean-François Chapollion à Voisins-le-Bretonneux.

Elle soutient que le refus d'affecter sa fille au sein du collège Jean-François Chapollion dans lequel son frère demeure scolarisé va générer des problèmes d'organisation familiale notamment à raison de l'activité sportive pratiquée par les deux enfants au sein de ce même collège.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 juin 2023, dont il est demandé l'annulation, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé la demande de dérogation concernant l'affectation pour l'année scolaire 2023-2024 de la fille de Mme B C au sein du collège Jean-François Chapollion à Voisins-le-Bretonneux.

2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur des services départementaux de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Par ailleurs, si les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 211-11 du code de l'éducation précité imposent à l'administration, compte tenu du nombre de places disponibles, d'opérer une sélection entre les demandes émanant des parents d'élèves résidant hors de la zone normale de desserte de l'établissement, celle-ci doit s'effectuer sur la base de critères objectifs et dans le respect du principe d'égalité.

4. Par une décision du 28 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'inspectrice d'académie des services de l'éducation nationale des Yvelines a accordé à A C la dérogation scolaire sollicitée au collège Jean-François Chapollion. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de Mme C aux fins d'annulation. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B C et ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

Mme Bartnicki, première conseillère,

M. Thivolle, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. Bartnicki

Le président,

Signé

R. Féral Le greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.