Housing Assistance Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total remission of an overpayment debt for personalized housing assistance after the local family allowance fund granted only a partial remission, arguing good faith and financial hardship. The administrative tribunal rejected the claim, acknowledging the claimant's good faith regarding the initial debt and that the overpayment was not due to fraud, but ruled that while the claimant asserted financial precarity, they failed to provide sufficient supporting documentation for the court to substitute its own assessment for that of the administration and justify a greater remission than what was already granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Remission Appeal: The administrative tribunal rejected the claim, acknowledging the claimant's good faith regarding the initial debt and that the overpayment was not due to fraud, but ruled that while the claimant asserted financial precarity, they failed to provide sufficient supporting documentation for the court to substitute its own assessment for that of the administration and justify a greater remission than what was already granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
This provision was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate to decide the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 183,14 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 220,93 euros et de lui en accorder la remise totale.
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de procéder au remboursement des sommes retenues au titre de cet indu.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience, ont été entendus :
- Le rapport de Mme A ;
- Les observations de Mme C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 220,93 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Mme C a fait valoir à l'audience qu'elle est de bonne foi et que les aides sont calculées directement par la caisse d'allocations familiales à partir de ses déclarations d'impôts. Si la bonne foi de la requérante n'est nullement remise en cause, le bien-fondé de l'indu ne l'est pas davantage. Et si la requérante indique que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d'apprécier sa situation financière et d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
La magistrate désignée,
D. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,