Asylee's Compulsion Order Mooted by Subsequent Permit Summons and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as an asylee on July 27, 2023, sought an expedited order to compel the prefect to register their residence permit application and issue a work authorization, arguing an inability to work constituted urgency, but the administrative court provisionally granted the applicant's request for provisional legal aid, while ruling the injunction claims moot because the prefect had subsequently summoned the applicant to finalize the permit application on October 11, 2023, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000, subject to the counsel waiving their state-funded legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylee's Compulsion Order Mooted by Subsequent Permit Summons and Award of Costs: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
This is the foundational article under which the applicant sought relief via the emergency procedure, although the substantive requests were deemed moot (Article 2 of the dispositive).
Cited in the applicant's request (point 3) and applied in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Cited in the applicant's request (point 3) and applied in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil ou, à d'aide juridictionnelle, à verser à lui-même, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu reconnaître le statut d'apatride le 27 juillet 2023 et qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour ; il est dans l'impossibilité de travailler ;
- il est nécessaire de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture pour le 11 octobre 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est vu reconnaître la qualité d'apatride par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2023. Il a sollicité le 21 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par courrier en date du 22 août suivant, le préfet de la Gironde a invité M. A à déposer son dossier en ligne, mais celui-ci n'y est pas parvenu. C'est dans ces conditions que M. A saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que le 4 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a reçu une convocation pour le 11 octobre 2023 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Jourdain de Muizon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Jourdain de Muizon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00