Legislator Jurisprudence & Législation
2305285 Généré par l'IA

Prefect's Designation of Return Country Upheld Despite Detention and Article 3 Concerns

Numéro de cause 2305285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted provisional legal aid to an individual detained in an administrative retention center who sought the annulment of an administrative order by the prefect designating his country of return following a five-year judicial ban on French territory imposed after a criminal conviction. The court rejected the claims for annulment, holding that the designation order was sufficiently reasoned as it cited the penal sentence and considered the risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, and further ruled that arguments concerning the violation of Article 8 rights or manifest error in assessing personal and family situation were not relevant against the designation order itself, as the restriction on freedom stems from the underlying criminal sentence, not the administrative act implementing it.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 131-30 du code pénal, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Designation of Return Country Upheld Despite Detention and Article 3 Concerns: The court rejected the claims for annulment, holding that the designation order was sufficiently reasoned as it cited the penal sentence and considered the risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return, and further ruled that arguments concerning the violation of Article 8 rights or manifest error in assessing personal and family situation were not relevant against the designation order itself, as the restriction on freedom stems from the underlying criminal sentence, not the administrative act implementing it.

Mots-clés

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arrêts droit au retour assistance judiciaire provisoire griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme pays européens

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 131-30 du code pénal
Aux termes de l'article L. 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs in Article 2 of the final orders (as it follows the rejection of the main claims).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs in Article 2 of the final orders (as it follows the rejection of the main claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs in Article 2 of the final orders (as it follows the rejection of the main claims).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs in Article 2 of the final orders (as it follows the rejection of the main claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Sète, représenté par Me Lafont, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 n° 83-2023-0795 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d'office en application d'une interdiction judiciaire du territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Il n'est pas justifié de la régularité de la délégation du signataire de l'arrêté ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au sens des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui témoigne de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a désigné Mme Pater, Première Conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pater ;

- et les observations de Me Lafont, représentant le requérant qui renonce au moyen tiré de l'absence de délégation justifiée du signataire de l'arrêté, souligne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour insuffisance de motivation et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en ce que le requérant habite en France où réside l'intégralité de sa famille et, ne connaît pas le Sénégal où il serait isolé. M. B ajoute que sa famille l'attend en région parisienne et qu'il a fait l'objet d'une mesure de protection jeune majeur jusqu'à ses 21 ans.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 27 septembre 2002 a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 20 avril 2022 à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. En vue de l'exécution d'office de cette peine complémentaire, le préfet du Var a, par un arrêté du 14 septembre 2023, fixé le pays de destination duquel M. B sera renvoyé. Ce dernier, placé en rétention administrative au centre de rétention de Sète à la levée d'écrou le 14 septembre 2023, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler ledit arrêté et de procéder au réexamen de sa situation.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. La décision fixant le pays de destination d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police doit par application des dispositions précitées être motivée.

6. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 641-1 et L. 721-4 de ce code, sur lesquels il se fonde. Il fait mention de la décision judiciaire ayant prononcé à l'encontre de M. B la peine d'interdiction du territoire entraînant son éloignement d'office à la levée d'écrou à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise qu'il a présenté ses observations sur la mesure litigieuse, La décision précise enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si M. B soulève également au titre du moyen tiré du défaut de motivation la méconnaissance des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci étant relatif aux décisions d'obligation de quitter le territoire n'est pas applicable en l'espèce, faute d'une telle décision prise à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var, qui évoque les éléments à caractère personnel et familial de M. B n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article L. 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Si M. B fait valoir des éléments de vie personnelle et familiale, l'atteinte aux droits qui y serait porté, découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de tout autre pays dans lesquel il est légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Les moyens ainsi soulevés tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peuvent donc être utilement soulevés à l'égard de la décision contestée. Ils seront, par suite, écartés.

11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 fixant le pays de destination de M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Lafont et au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.

La magistrate désignée,

B. Pater

La greffière,

C. Touzet La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 septembre 2023

La greffière,

C. Touzet