Legislator Jurisprudence & Législation
2305285 Généré par l'IA

Detainee Challenges Expulsion Order Based on Lack of Adversarial Procedure

Numéro de cause 2305285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detained individual, convicted of aggravated theft and recidivism, sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, asserting a violation of the adversarial principle under administrative procedure codes. The administrative tribunal rejected the claim for annulment, reasoning that the specific procedures mandated by the law governing the entry and stay of foreigners comprehensively govern such decisions, thus precluding the direct invocation of the general adversarial requirements of the administrative relations code, and further finding that the applicant had an opportunity to express his views during an interview prior to the decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Challenges Expulsion Order Based on Lack of Adversarial Procedure: The administrative tribunal rejected the claim for annulment, reasoning that the specific procedures mandated by the law governing the entry and stay of foreigners comprehensively govern such decisions, thus precluding the direct invocation of the general adversarial requirements of the administrative relations code, and further finding that the applicant had an opportunity to express his views during an interview prior to the decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée expulsion préfectorale droits du détenu suspension de l'expulsion procédure d'asile maxime des débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et en mémoire enregistrés les 30 juin et le 3 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Gisela Ruth Suchy, demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

Il soutient que :

- les décisions litigieuses ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire tel qu'il est garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Essonne conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2023 :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 mai 1999, déclare être entré en France en 2016. Il a été condamné le 29 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, en récidive. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précise que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées.

4. En tout état de cause, M. B n'établit pas qu'il aurait en vain, suite à son audition du 13 juin 2023 durant laquelle il a eu l'occasion de s'exprimer sur sa situation administrative, tenté de faire valoir des observations auprès des services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas pu utilement exposer des circonstances susceptibles d'infirmer le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 121-1 du code précité doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 juin 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. C La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.