Foreign National Visa Refusal Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had resided and worked in the country for nearly two decades, sought an urgent order to suspend the refusal of a return visa issued by the consular authority and confirmed by the administrative appeal commission following the expiration of his residence permit, which he asserted was due to exceptional circumstances involving his wife's recent death in his home country. The administrative judge rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments raised, including insufficient motivation, error of assessment regarding the exceptional circumstances, violation of private and family life rights, or the right to automatic renewal under the bilateral agreement, demonstrated a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Visa Refusal Suspension Appeal: The administrative judge rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments raised, including insufficient motivation, error of assessment regarding the exceptional circumstances, violation of private and family life rights, or the right to automatic renewal under the bilateral agreement, demonstrated a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This article outlines the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which was the primary subject of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Balonga, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision litigieuse le 10 janvier 2023, régulièrement réceptionnée le 12 janvier suivant ; il a introduit un recours en annulation contre la décision en litige ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit impérativement rentrer en France, où il vit depuis près de vingt ans, pour reprendre ses activités professionnelles (il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2009), alors qu'il a reçu un courrier de son employeur le 28 février 2023 lui notifiant la suspension son contrat de travail et l'informant de ce qu'il pourrait être licencié ; il a fixé le centre et l'essentiel de ses activités socio-professionnelles en France ; l'impossibilité de renouveler son titre de séjour est justifiée par les circonstances exceptionnelles créées par le décès de sa femme, qui l'a contraint à retourner au Mali en vue d'organiser ses funérailles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, si sa carte de résident était effectivement expirée au moment de sa demande de visa, l'impossibilité pour lui d'en solliciter le renouvellement, qu'il aurait eu de droit en France, s'explique par les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il s'est rendu au Mali, afin d'organiser les funérailles de son épouse ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside de manière régulière et continue depuis 2004en France, où il a vécu la majeure partie de sa vie et est inséré professionnellement ; sa dernière carte de séjour valable dix ans a expiré le 17 mai 2022 ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 11 du décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Mali sur la circulation et le séjour des personnes dès lors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour valable dix ans, de sorte que le renouvellement de ce titre est de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : alors que le requérant s'est rendu au Mali le 12 mai 2022, soit cinq jours avant l'expiration de sa carte de séjour, muni d'un billet retour pour le 10 novembre 2022, il n'a déposé sa demande de visa que le 17 octobre 2022 et n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 12 janvier 2023 et le juge des référés le 17 avril suivant ; la perte potentielle d'emploi alléguée ne peut être imputée à l'administration, dans la mesure où le requérant avait choisi de quitter le territoire pendant 200 jours soit 6 mois et 16 jours, l'attestation d'emploi produite mentionnant que l'intéressé est en congés depuis le 1er mai 2022 soit avant son départ au Mali, puis en congés sans solde du 30 mai 2022 au 31 octobre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, si le requérant affirme s'être rendu en urgence au Mali après le décès de son épouse, aucun acte de décès probant n'est produit et l'intéressé n'apporte aucune explication sur son intention de rester au Mali jusqu'au 10 novembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2304306 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 9h30 heures :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- les observations de Me Balonga, avocat de M. B, qui déclare rediriger ses conclusions contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1966, déclare être entré sur le territoire français en 1992, et s'y être maintenu en situation régulière, sa dernière carte de résident étant valable du 18 mai 2012 au 17 mai 2022. Il déclare s'être rendu au Mali suite au décès de son épouse le 12 mai 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
M. C
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,