Family Reunification Appeal and Damages Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related cases: one seeking the annulment of the implicit rejection of a family reunification request filed in September 2022, and another seeking damages for the State's failure to process the request. The court first found the claim for annulment admissible because the acknowledgment of receipt for the initial request failed to specify the competent administrative jurisdiction for appeal, rendering the statutory time limit inapplicable. The court then annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to provide the grounds for the decision within one month following the applicant's request for such grounds. However, the court rejected the claim for damages because the applicant failed to demonstrate that the authority had acted improperly by not examining the request within a reasonable time, as the implicit rejection occurred after the statutory six-month period had elapsed, and the applicant did not provide sufficient proof of income over the required twelve-month period to establish a right to reunification. The court ordered the authority to re-examine the family reunification application within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Family Reunification Appeal and Damages Claim Rejection: The court first found the claim for annulment admissible because the acknowledgment of receipt for the initial request failed to specify the competent administrative jurisdiction for appeal, rendering the statutory time limit inapplicable. The court then annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to provide the grounds for the decision within one month following the applicant's request for such grounds. However, the court rejected the claim for damages because the applicant failed to demonstrate that the authority had acted improperly by not examining the request within a reasonable time, as the implicit rejection occurred after the statutory six-month period had elapsed, and the applicant did not provide sufficient proof of income over the required twelve-month period to establish a right to reunification. The court ordered the authority to re-examine the family reunification application within four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to rule on the main request: the annulment of the implicit rejection decision.
This article enacts the order to the Prefect to re-examine the request for family reunification.
This article rejects the remainder of the requests (injunction with penalty and damages claims).
Cited in the reasoning to address the admissibility challenge, but its application is linked to the exception in Article L. 112-6 (which validates the claim) rather than forming the final basis of the decision's dispositive.
Cited in the reasoning to assess whether the time limits for appeal were opposable, relating to the admissibility finding.
Cited in the reasoning concerning the required acknowledgment of receipt for deadlines.
Cited in the reasoning to establish that the notification did not contain the regular mention of appeal procedures.
Cited in the reasoning to conclude that the appeal deadlines were not opposable, leading to the admissibility of the claim (Request 2305281).
Cited in the reasoning regarding the procedure and deadline for the administration to rule on the request.
Cited in the reasoning to introduce the requirement for reasoned decisions, which is key to the annulment ground.
Cited in the reasoning to address the motivation of an implicit decision, forming part of the basis for annulment.
Cited in the reasoning to define the conditions for family reunification, relevant to the rejected indemnification claim.
Cited in the reasoning to assess the applicant's compliance with resource conditions, relevant to the rejected indemnification claim.
Cited in the reasoning to specify how the resource condition under Article L. 434-7 is assessed, relevant to the rejected indemnification claim.
Cited in the reasoning concerning the rejection of costs claims in both related proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 24 décembre 2023 sous le n° 2305281, M. A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de regroupement familial, enregistrée le 30 septembre 2022, en faveur de sa conjointe ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'accorder le bénéfice du regroupement familial à sa conjointe dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive, dès lors que la décision attaquée n'a pas été notifiée avec une mention suffisamment précise des voies et délais de recours ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions de revenus et de logement pour que sa conjointe bénéficie du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
II°) Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2305447, M. A C et Mme B D, représentés par Me Levy, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la carence fautive de l'Etat dans le traitement de leur demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la carence à traiter leur demande de regroupement familial, pourtant dépourvue de complexité, dans un délai raisonnable est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette faute a causé un trouble dans leurs conditions d'existence, qui doit être intégralement réparé par le versement à chacun de la somme de 10 000 euros.
Par une lettre du 14 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, par application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l'Essonne, a été enregistré le 23 septembre 2024, après clôture de l'instruction le 20 septembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 mai 1978, a déposé le 21 février 2022 une demande de regroupement familial, enregistrée le 30 septembre 2022, en faveur de sa conjointe, Mme B D. Par sa requête n° 2305281, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande.
2. Par un courrier du 15 mai 2023, M. C a adressé au préfet de l'Essonne une demande préalable d'indemnisation des préjudices résultant de la carence de l'Etat dans le traitement de sa demande de regroupement familial. Par leur requête n° 2305447, M. C et Mme D demandent la condamnation de l'Etat à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en réparation de ces préjudices.
3. Les requêtes n° 2305281 et n° 2305447 sont relatives à la situation du même requérant, appellent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne dans la requête n° 2305281 :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
5. En l'espèce, l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial présentée par M. C indique que " faute de réponse dans un délai de six mois, [la] demande sera considérée comme rejetée par le préfet " et que " dans cette hypothèse, [il] disposer[a] d'un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ". Cette attestation, qui ne précise pas la juridiction administrative compétente pour contester la décision en litige, ne peut être regardée comme comportant la mention régulière des voies et délais de recours, exigée par les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que, en application des dispositions de l'article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne sont pas opposables à M. C, dont la requête, enregistrée le 29 juin 2023, est, par conséquent, recevable. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 16 mai 2023, M. C a sollicité du préfet de l'Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe. Il est constant que le préfet de l'Essonne n'a pas communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2305281, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de regroupement familial de M. C en faveur de sa conjointe doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
10. En l'espèce, en se bornant à produire un unique bulletin de salaire correspondant au mois d'avril 2023, soit une période postérieure à la date d'intervention de la décision de refus de regroupement familial, M. C n'établit pas qu'il remplissait la condition de ressources prévue par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, selon les dispositions de l'article R. 434-4 du même code, doit s'apprécier sur une période de douze mois. Par ailleurs, la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial étant intervenue au terme du délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être reproché au préfet de l'Essonne de ne pas avoir examiné sa demande dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que le préfet de l'Essonne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme D dans la requête n° 2305447 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête n° 2305281, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement l'autorisation du regroupement familial en faveur de la conjointe de M. C. Elle implique, en revanche, le réexamen de la demande de l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés dans l'instance enregistrée sous le n° 2305281 et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance enregistrée sous le n° 2305447, la somme demandée par M. C au même titre dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de regroupement familial de M. C, enregistrée le 30 septembre 2022, en faveur de sa conjointe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2305447