Municipality v. Occupants (Eviction from Public Domain Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought an urgent order to evict two occupants from a public domain property—a former caretaker's dwelling assigned for emergency family housing—as their temporary occupancy convention had expired, making them illegal occupants who were also preventing other emergency cases from being housed, thus impeding public service continuity. The administrative judge granted the eviction order without delay, finding the request faced no serious contestation and that the necessity of maintaining the emergency public service outweighed the occupants' situation, noting that the occupants' claimed need for a future housing date had passed, rendering the request for an extension moot, but rejected the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Municipality v. Occupants (Eviction from Public Domain Housing): The administrative judge granted the eviction order without delay, finding the request faced no serious contestation and that the necessity of maintaining the emergency public service outweighed the occupants' situation, noting that the occupants' claimed need for a future housing date had passed, rendering the request for an extension moot, but rejected the municipality's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, enforcing the eviction based on the grounds established in the preceding considerations.
This article rejects the remaining claims in the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
This article was the primary legal basis invoked by the applicant and used to grant the main injunction (expulsion).
This article was cited in the initial request for costs, but the court rejected these costs in Article 9 (leading to Article 2 of the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la commune de Denain, représentée par Me Beguin, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. C D et à Mme B A de libérer le logement qu'ils occupent, situé 154 rue du Maréchal Leclerc, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. D et de Mme A le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le logement de fonction du cimetière situé au 154 rue du Maréchal Leclerc est désormais affecté au service de l'accueil d'urgence des familles confrontées à un danger ou à un sinistre, ce logement constitue une dépendance de son domaine public ;
- M. D et Mme A, qui ont bénéficié d'une convention d'occupation initialement conclue pour la période allant 1er mars 2022 au 15 mars 2022, renouvelée jusqu'au 31 mars 2023, se maintiennent depuis lors dans les lieux sans droit ni titre, et la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ;
- l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées, eu égard à la nécessité d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public de relogement des personnes en situation d'urgence ;
- les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ;
- la mesure sollicitée ne porte atteinte ni à la dignité ni à la vie privée et familiale des occupants sans titre.
La requête et l'avis d'audience ont été notifiés à M. D et à Mme A qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 juin 2023 à 15 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Bessa substituant Me Beguin, représentant la commune de Denain ;
- et M. D et Mme A, qui, eu égard en particulier à la présence à leurs côtés de leurs quatre enfants, demandent, un délai pour quitter les lieux, à fixer au 10 juillet 2023, date à laquelle ils disposeront d'un nouveau logement.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme A, dont le logement avait pris feu le 28 février 2022, ont été autorisés à occuper le logement appartenant à la commune de Denain, situé 154 rue du Maréchal Leclerc, affecté au service du relogement d'urgence, dans le cadre d'une convention d'occupation initialement conclue pour la période allant 1er mars 2022 au 15 mars 2022, renouvelée jusqu'au 31 mars 2023. Il est constant que cette convention d'occupation, qui n'a pas été renouvelée depuis, a ainsi pris fin et que M. D et Mme A occupent désormais sans droit ni titre ce logement d'urgence qui avait été mis à leur disposition. Il est également constant qu'ils sont débiteurs d'une somme de 5 006,42 euros au titre des loyers impayés. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse.
4. Par ailleurs, cette expulsion présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard notamment à la circonstance que la présence de M. D et Mme A dans les lieux a fait obstacle depuis le terme de la convention d'occupation, à deux reprises, le 1er et le 15 avril 2023, à l'accueil d'autres personnes dont le logement avait également pris feu, et qui avaient vocation à bénéficier du dispositif de relogement d'urgence, ce qui porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement de ce service public.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux.
6. La commune de Denain soutient sans être contredite que les intéressés ont renoncé au bénéfice d'une procédure d'accompagnement en vue de trouver un autre logement. Si M. D et Mme A vivent avec leurs quatre enfants, leur demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux est fondée sur le motif tiré de ce qu'ils ne disposeront d'un nouveau logement qu'à compter du 10 juillet 2023. Cette date étant dépassée, et les intéressés étant ainsi réputés, d'après leur propre allégation, disposer d'un nouveau logement à la date de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de leur fixer un délai afin de quitter les lieux.
7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'expulsion sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision prise par l'administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. D et à Mme A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent, situé 154 rue du Maréchal Leclerc à Denain.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et de Mme A la somme que la commune de Denain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et à Mme A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent, situé 154 rue du Maréchal Leclerc à Denain.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Denain est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Denain ainsi qu'à M. C D et à Mme B A.
Fait à Lille, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305274