Legislator Jurisprudence & Législation
2305272 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling and Residency Permit Urgency Dismissal

Numéro de cause 2305272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, citing urgency due to the failure to secure a rendezvous after applying online a year prior, and also requested mediation. The administrative judge rejected the request for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect demonstrated, without contestation, that the petitioner was already summoned to attend an appointment to submit the required application in the near future, thus negating the necessary element of urgency, leading to the dismissal of all related claims, including the request for mediation.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 213-7 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Scheduling and Residency Permit Urgency Dismissal: The administrative judge rejected the request for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect demonstrated, without contestation, that the petitioner was already summoned to attend an appointment to submit the required application in the near future, thus negating the necessary element of urgency, leading to the dismissal of all related claims, including the request for mediation.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination citation à comparaître licenciement administratif expulsion préfectorale urgence avérée retards de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 213-7 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;
article L. 521-3 du code de justice administrative
B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, based on the preceding considerations, which involved reviewing articles L. 521-3 and L. 213-7 CJA, but the rejection itself is the main order.
l'article L. 213-7 du code de justice administrative
This provision concerning mediation was cited in the reasoning leading to the final order rejecting the request for mediation.
l'article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision concerning urgent measures was cited in the reasoning leading to the final order rejecting the request for an injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, based on the preceding considerations, which involved reviewing articles L. 521-3 and L. 213-7 CJA, but the rejection itself is the main order.

l'article L. 213-7 du code de justice administrative

This provision concerning mediation was cited in the reasoning leading to the final order rejecting the request for mediation.

l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision concerning urgent measures was cited in the reasoning leading to the final order rejecting the request for an injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- résidant en France de manière continue depuis le 4 juillet 2019, il a déposé le 17 janvier 2022 via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sans obtenir aucune réponse ;

- l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier, à toute possibilité de régularisation et de travail et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. B est convoqué le 16 août 2023 dans ses services et qu'ainsi l'urgence n'est pas caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1988, déclare résider en France depuis 2019. Il expose avoir déposé le 17 janvier 2022 une demande de rendez-vous via le site " démarches-simplifiées.fr " en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas abouti et demande, en conséquence au juge des référés, d'une part, d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Le préfet de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B est convoqué le 16 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une médiation entre les parties soit ordonnée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative et les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305272