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2305267 Généré par l'IA

Refusal to Compel Prefect for Urgent Appointment for Exceptional Stay Application

Numéro de cause 2305267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit an application for exceptional stay, arguing that the four-month delay since his initial request on February 15, 2023, coupled with his employment since 2020, created an urgent risk of job loss. The court rejected the request, determining that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time, the petitioner, who had waited years before seeking regularization and did not present proof that his employer was initiating dismissal proceedings or had issued a final warning regarding his administrative status, failed to establish the particular circumstances required to demonstrate the requisite urgency for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, beyond the urgency typically associated with permit renewals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Prefect for Urgent Appointment for Exceptional Stay Application: The court rejected the request, determining that while administrative authorities must grant appointments within a reasonable time, the petitioner, who had waited years before seeking regularization and did not present proof that his employer was initiating dismissal proceedings or had issued a final warning regarding his administrative status, failed to establish the particular circumstances required to demonstrate the requisite urgency for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, beyond the urgency typically associated with permit renewals.

Mots-clés

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requête en nomination circonstances exceptionnelles demande adressée à l'autorité urgence avérée suspension de la procédure licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis invoked by the applicant for seeking the summary relief (ordonnance de référé).

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative part of the final order, rejecting the applicant's request based on the lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs (frais irrépétibles) which the court explicitly rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- entré en France le 26 juillet 2016, il a demandé, le 15 février 2023, un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été proposé ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, présent en France depuis plus de sept ans et exerçant une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2020, il demeure dans l'attente d'un rendez-vous depuis plus de quatre mois et risque de perdre son emploi s'il n'est pas en mesure d'attester de la régularité de son séjour auprès de son employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien, né le 17 juillet 1992, entré en France en juillet 2016, expose avoir sollicité le 15 février 2023 un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. A soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6.Il résulte de l'instruction que M. A a déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2023. Cette demande est actuellement en cours de traitement. M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement d'un titre de séjour, soutient qu'il risque de perdre son emploi. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par M. A, à savoir, son contrat de travail, ses bulletins de salaire et une attestation d'emploi, que l'employeur de M. A aurait entamé à son encontre une procédure de licenciement, ni même qu'il ait été mis en demeure de justifier de la régularité de sa situation administrative sous peine de voir son contrat de travail résilié. Présent en France depuis août 2016 sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2023, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305267