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2305265 Généré par l'IA

Foreign Student Permit Renewal Delay Refusal

Numéro de cause 2305265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired on March 2, 2023, filed a request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of his renewal application, arguing that the lack of an appointment caused him significant precarity preventing him from studying and working. The court rejected the request, reasoning that while urgency is generally presumed for residence permit renewals, this presumption was negated because the applicant filed his renewal application on April 19, 2023, *after* the permit had expired, and failed to provide specific evidence demonstrating immediate hardship necessitating an urgent appointment, only relying on outdated student documentation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Student Permit Renewal Delay Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of his renewal application, arguing that the lack of an appointment caused him significant precarity preventing him from studying and working. The court rejected the request, reasoning that while urgency is generally presumed for residence permit renewals, this presumption was negated because the applicant filed his renewal application on April 19, 2023, *after* the permit had expired, and failed to provide specific evidence demonstrating immediate hardship necessitating an urgent appointment, only relying on outdated student documentation.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisations de travail ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the judge's decision to reject the request for summary measures (référés).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the dispositive because the related request for costs was rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mbapandza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous le place dans une situation de grande précarité en l'empêchant de poursuivre ses études et de travailler et en l'exposant à une mesure d'éloignement ;

- il a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif que la situation d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la demande de renouvellement a été déposée après l'expiration du délai de validité du titre de séjour dont le renouvellement est demandé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. L'étranger peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. B, ressortissant comorien né le 11 mai 1996 et entré en France le 8 décembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 3 mars 2020 au 2 mars 2021 puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 3 mars 2021 au

2 mars 2023. Le 19 avril 2023, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour pour laquelle il est toujours dans l'attente d'un rendez-vous à la préfecture.

5. Si, ainsi qu'il a été dit, dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est en principe constatée, en l'espèce, d'une part,

M. B n'a formé sa demande que le 19 avril 2023 alors que la durée de validité de son titre de séjour était expirée depuis le 2 mars 2023 et, d'autre part, M. B n'établit pas ni même n'allègue avoir rencontré des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement dans le délai prévu par le 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou même avant l'expiration de la durée de validité de son précédent titre. Enfin, M. B, qui fait valoir qu'il serait empêché de poursuivre ces études, n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation en se bornant à produire une carte d'étudiant de l'année 2020/2021, une attestation de suivi des cours pour la seule année 2021/2022 et d'inscription à une session libre qui se tiendra en juillet 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie et la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

N. Chavet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.