Legislator Jurisprudence & Législation
2305262 Généré par l'IA

National Seeks Annulment of Dublin Transfer to Portugal; Court Upholds Transfer Based on Visa and Assumed Responsibility.

Numéro de cause 2305262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of an administrative order mandating her transfer to Portuguese authorities based on the Dublin Regulation, arguing the order lacked sufficient reasoning and constituted a manifest error of assessment concerning systemic failures in Portugal's asylum system and potential violations of fundamental rights, but the court rejected these claims, finding the transfer decision was sufficiently motivated by the applicant's possession of a valid Portuguese visa and the explicit agreement of Portuguese authorities to assume responsibility under Article 12(2) of Regulation No 604/2013, and concluding that the applicant failed to provide proof of systemic deficiencies or specific vulnerability that would prevent a safe transfer to another EU Member State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Seeks Annulment of Dublin Transfer to Portugal; Court Upholds Transfer Based on Visa and Assumed Responsibility: Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin visa traité de Lisbonne annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet droit d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the appellant.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article explicitly rejects the appellant's main request (the appeal).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the appellant (legal aid fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's main request (the appeal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the appellant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the appellant (legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Cojocaru, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023, notifié le 3 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour, lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou un formulaire de demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023 à 16h27, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 10 h 30 :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête ;

- et les observations de Mme C, assistée d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C, ressortissante angolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023, notifié le 3 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme C a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2023, que l'intéressée a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 février 2023, qu'il ressort de la consultation du fichier Visabio qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités portugaises, au moment du dépôt de sa demande d'asile, que ces dernières autorités, saisies le 9 février 2023 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013, ont, par accord explicite du 10 février 2023, reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé, d'une part, que Mme B a déclaré être célibataire, sans enfant et ne pas avoir d'autres membres de sa famille résidant en France, d'autre part, qu'elle ne présente pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application, à savoir celui prévu au point 2 de l'article 12 dudit règlement. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de Mme C, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ".

Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2.

L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16.

Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. Si Mme C doit être regardée comme faisant état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile au Portugal qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, la seule pièce qu'elle verse aux débats, à savoir un rapport d'Amnesty international couvrant la période 2021/2022, ne permet pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme C ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers le Portugal. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. En dernier lieu, l'intéressée a déclaré être célibataire, sans enfant et ne pas avoir d'autres membres de sa famille résidant en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2023, soit environ un mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ordonnant son transfert aux autorités portugaises, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Cojocaru et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M. ALa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,