Legislator Jurisprudence & Législation
2305255 Généré par l'IA

Asylum Rejection and Expulsion Affirmation

Numéro de cause 2305255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose application for asylum was rejected by the national office and subsequently had their temporary asylum certificate refused, an order to leave the territory issued with a destination country designated, sought the annulment of these administrative decisions, an order for a provisional residence permit, and the suspension of the expulsion order. The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated, that the right to be heard was not violated as the claimant provided no new substantial elements that would have changed the outcome, and that the decision on the destination country was also sufficiently reasoned and did not violate prohibitions against inhuman treatment, as the claimant failed to provide convincing evidence to support allegations of persecution based on sexual orientation that would outweigh the administrative findings. Consequently, the claim for suspension was also rejected for failing to establish a serious doubt regarding the grounds for the initial asylum refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Rejection and Expulsion Affirmation: The court rejected all claims, finding that the expulsion order was sufficiently motivated, that the right to be heard was not violated as the claimant provided no new substantial elements that would have changed the outcome, and that the decision on the destination country was also sufficiently reasoned and did not violate prohibitions against inhuman treatment, as the claimant failed to provide convincing evidence to support allegations of persecution based on sexual orientation that would outweigh the administrative findings. Consequently, the claim for suspension was also rejected for failing to establish a serious doubt regarding the grounds for the initial asylum refusal.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux motif d'asile persécution interdiction des traitements inhumains autorisations de séjour reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive reasoning concerning the rejection of costs against the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning concerning the rejection of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B C, représenté par Me Goddet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait bénéficié du droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise sans qu'il ait bénéficié du droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les éléments dont il fait état sont de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 30 juin 2023 et le 2 août 2023.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant arménien né en 2000, est entré en France en septembre 2022. Il a alors présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 7 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Par décisions du 30 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2023 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le fait qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), statuant en procédure accélérée, ainsi que des considérations propres à la situation personnelle de l'intéressé. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de cette décision que la préfète du Rhône, qui ne s'est pas sentie en situation de compétence liée suite au rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra, n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation.

3. En second lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement à la décision en litige, qu'il était susceptible, suite au rejet de sa demande d'asile, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle autre que ceux rappelés par la préfète dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'il avait été invité à produire ses observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu, reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, et pour les motifs exposés au point 3 doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du droit du requérant d'être entendu.

7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. C soutient avoir fait l'objet de menaces et d'insultes en Arménie en raison de son orientation sexuelle, étant par ailleurs victime d'un chantage de la part de personnes détenant des photographies révélant une relation intime avec un ami. Toutefois, il ne décrit pas précisément les risques auxquels il dit être exposés et n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent. Les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 1er, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger en cas de risques de torture, de traitements inhumains ou dégradants, doivent être écartés pour les mêmes motifs, de même que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.

11. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient ainsi qu'il a été dit être exposé à des menaces dans son pays en raison de son orientation sexuelle et du chantage dont il fait l'objet de ce fait. Toutefois, il ne ressort pas des éléments dont il fait état qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 30 mai 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation, ni à demander la suspension de leur exécution.

Sur l'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

T. A La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,