Residence Permit Issuance Dispute Mooted by Subsequent Action, Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit or a receipt for their application, arguing precariousness as justification; however, the administrative judge determined that the matter was moot because the relevant prefect subsequently issued the demanded document, leading to the dismissal of the primary request, but the court nonetheless ordered the State to pay the applicants a sum for legal costs under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Dispute Mooted by Subsequent Action, Legal Costs Awarded: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme et M. A.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer cause to rule on the applicant's primary request based on this article because the object of the request was lost.
The court applied this article to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme et M. A, représentés par Me Merll, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur fixer un rendez-vous pour leur délivrer un titre de séjour ou un récépissé de leur demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- Que l'urgence tient à la précarité de leur situation ;
- Que la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative ;
Vu la pièce enregistrée le 2 août 2023, présentée par le préfet de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bronner, greffier d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme et M. A le document qu'ils réclamaient. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 500 euros à verser à Mme et M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme et M. A.
Article 2 : L'Etat versera une somme totale de 500 (cinq cent) euros à Mme et M. A, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. A, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,