Legislator Jurisprudence & Législation
2305251 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2305251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on two consolidated claims by an individual challenging first an implicit rejection, and subsequently an explicit refusal by the prefect to grant a residence permit, alongside an order to leave the territory. The court determined that the explicit refusal order of April 3rd superseded the prior implicit rejection, rendering the first claim moot. In rejecting the substance of the claims, the court reasoned that the applicant's residence in France since 2020 and professional activity since 2021 did not meet the exceptional humanitarian grounds required by Article L. 435-1, and crucially, that the applicant had not established the center of his private and family life in France, given that his minor son remained in his country of origin with his paternal grandmother, meaning a return to his home country to reconstitute his family was feasible, thus the decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or involve a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal: The court determined that the explicit refusal order of April 3rd superseded the prior implicit rejection, rendering the first claim moot. In rejecting the substance of the claims, the court reasoned that the applicant's residence in France since 2020 and professional activity since 2021 did not meet the exceptional humanitarian grounds required by Article L. 435-1, and crucially, that the applicant had not established the center of his private and family life in France, given that his minor son remained in his country of origin with his paternal grandmother, meaning a return to his home country to reconstitute his family was feasible, thus the decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or involve a manifest error of assessment.

Mots-clés

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autorisations de séjour règles d'origine motifs humanitaires violation des charges d'autorisation réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the grounds for costs (L. 761-1 CJA) were mentioned in the requests (point I.3 and II.3), the final order (Article 1) rejected all claims, including those made under this article, leading to their rejection.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 2305251 et 2402188 sont rejetées.

This order rejects the main claims seeking annulment of the administrative decisions.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

This is a procedural order concerning notification of the judgment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Although the grounds for costs (L. 761-1 CJA) were mentioned in the requests (point I.3 and II.3), the final order (Article 1) rejected all claims, including those made under this article, leading to their rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. - Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, sous le n°2305251, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. - Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, sous le n°2402188, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à M. A si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.

Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant

M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant philippin né le 30 décembre 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 24 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux. Par une requête n° 2305251, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2402188, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2305251 et 2402188 présentent à juger la situation administrative du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour formée par le requérant sont devenues sans objet dès lors que la décision expresse du 3 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes s'est substituée à la décision implicite de rejet antérieure. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2305251.

4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis 2020 et qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis 2021, ces circonstances ne relèvent pas de considérations humanitaires et ne sauraient constituer, à elles seules, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France aux motifs qu'il y réside depuis 2020, que son épouse, compatriote philippine, se trouve également sur le territoire national et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2021. Toutefois, le caractère récent du séjour et de l'activité professionnelle du requérant ainsi que la présence de son épouse, en situation irrégulière, ne suffisent pas à démontrer qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. De même, les relations amicales dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à caractériser des liens personnels et familiaux intense, anciens et stables. Par ailleurs, alors qu'il ressort de ses déclarations que son fils mineur réside encore aux Philippines aux côtés de sa grand-mère paternelle, il est établi que M. A est pourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine aux côtés de son épouse et de leur fils. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.

9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et que le préfet ne s'est pas placé d'office sur leur fondement pour examiner sa situation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.

10. En cinquième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les nos 2305251 et 2402188 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président-rapporteur,

Mme Soler, première conseillère,

M. Bulit, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

Signé Signé

G. Taormina N. Soler

Le greffier,

Signé

D. Crémieux

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°s 2305251 et 2402188