Residency Renewal Receipt Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to compel the prefect to issue a document validating their pending residency renewal application and authorizing work, citing urgent personal precariousness. The court granted provisional legal aid but determined that the principal request for an injunction compelling the prefect to issue the receipt had become moot because the administration subsequently contacted the applicant, arranging for the issuance of the necessary temporary receipt, and therefore ruled that no further action was required on the injunction and associated penalty claims, while also denying the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Renewal Receipt Issuance Mootness: The court granted provisional legal aid but determined that the principal request for an injunction compelling the prefect to issue the receipt had become moot because the administration subsequently contacted the applicant, arranging for the issuance of the necessary temporary receipt, and therefore ruled that no further action was required on the injunction and associated penalty claims, while also denying the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.
The court ruled against imposing costs on the State under this article in Article 6 of the reasoning, but this article was cited in the prayers for relief (point 3) which are implicitly covered by the general rejection in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie compte tenu de la précarité de sa situation ; elle ne peut subvenir à l'entretien de sa fille de 3 ans ; elle ne peut avoir accès au logement social qui lui est proposé ; la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; la mesure est également légitime ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles ; il fait valoir que la requérante a reçu une convocation, le 27 septembre 2023, à se présenter au guichet de la préfecture pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique.
4. Mme B, de nationalité nigériane, a sollicité, par demande du 21 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " qui était valable jusqu'au 29 août 2023. Elle a sollicité le 21 août 2023, sur l'application dématérialisée dédiée " démarches simplifiées.fr ", un récépissé de sa demande. En l'absence de réponse, elle a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler.
5. Il résulte de l'instruction que par message électronique du 27 septembre 2023, dont copie est produite à l'instance, le préfet de la Gironde a invité Mme B à se rendre au guichet de la préfecture afin de se voir remettre le récépissé correspondant, valable jusqu'au 26 mars 2024, dont il n'est pas contesté qu'il l'autorisera à travailler. La requérante ayant obtenu satisfaction, il s'en suit que les conclusions présentées à cette fin sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305251