Legislator Jurisprudence & Législation
2305251 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Improper Rejection of Review Application

Numéro de cause 2305251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring them to leave the national territory, arguing the decision to remove them and determine the destination country was unlawful, particularly concerning the rejection of a review application that was deemed a dilatory maneuver. The court found that the prefect's reasoning, which presumed the review application was solely intended to thwart removal measures based only on the national office's finding of inadmissibility, constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the removal order and an injunction for the prefect to reexamine the individual's situation, along with an award of costs to the counsel.

Regeste Legislator

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article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Improper Rejection of Review Application: The court found that the prefect's reasoning, which presumed the review application was solely intended to thwart removal measures based only on the national office's finding of inadmissibility, constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the removal order and an injunction for the prefect to reexamine the individual's situation, along with an award of costs to the counsel.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement inexigibilité de l'exécution du renvoi recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen ne constitue pas une manœuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the text as the basis for designating the reporting judge, but not included in the dispositive (Articles 1-6).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Le conseil de Mme D peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 2
This article orders the annulment of the contested prefectural order, which is the primary ruling on the merits.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding provisional legal aid (Point 2), but the provisional request was deemed moot and not ruled upon in the dispositive (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the contested prefectural order, which is the primary ruling on the merits.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (Point 4) regarding the basis for the OQTF, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-6) as the ground for the final decision (annulment in Article 2). The decision to annul is based on the error of appreciation found in relation to Article L. 542-2.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited extensively in the reasoning (Points 4, 5, 6) as the rule concerning the end of the right to stay following a denial of re-examination, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-6) as the ground for the final decision (annulment in Article 2).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justifies the injunction ordering the prefect to issue a temporary residence permit upon annulment of the OQTF in Article 3.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the text as the basis for designating the reporting judge, but not included in the dispositive (Articles 1-6).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding provisional legal aid (Point 2), but the provisional request was deemed moot and not ruled upon in the dispositive (Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

States that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 3

Orders the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit, following the annulment.

Article 4

Orders the State to pay the sum of 1,000 euros to the lawyer based on cost-related provisions.

Article 5

Rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête initiale et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 10 mars 2023 et le 4 avril 2023, Mme D, représentée par le cabinet Anglade et Pafundi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait son droit de se maintenir sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de réexamen ne constitue pas une manœuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Kalifa, représentant Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante niégériane née 10 octobre 1985 à Lagos, entrée en France le 25 avril 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

6. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que la requérante aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à Mme D les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 21 décembre 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de Madame D C doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par Mme D qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de Mme D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Le conseil de Mme D peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kalifa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D.

Article 2 : L'arrêté du 20 février 2023 du préfet de police pris à l'encontre de Mme D est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Kalifa la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, Me Kalifa et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné,

J. BLe greffier,

C. NEDJARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1/1