Legislator Jurisprudence & Législation
2305250 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion with Two-Month Departure Grace Period

Numéro de cause 2305250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request to order the expulsion of an individual from housing designated for asylum seekers, as the individual's asylum request had been definitively rejected, establishing a clear urgency and utility for freeing up space amidst high demand, and presenting no serious contestation regarding the right to remain. However, recognizing the occupant's advanced age and serious health issues requiring scheduled surgery, the court granted a two-month period for voluntary departure before authorizing forced eviction by public force and removal of personal belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Expulsion with Two-Month Departure Grace Period: However, recognizing the occupant's advanced age and serious health issues requiring scheduled surgery, the court granted a two-month period for voluntary departure before authorizing forced eviction by public force and removal of personal belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement éloignement droit d'asile départ volontaire prolongation de la détention renvoi expulsion en masse

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the Prefect for seeking emergency measures (eviction).
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
articles L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the defendant's conclusions regarding costs, which were ultimately rejected in Article 3.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 1
This article orders the main subject to vacate the premises, based on the combined provisions cited in the reasoning (L. 552-15 CEDA and L. 521-3 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the main subject to vacate the premises, based on the combined provisions cited in the reasoning (L. 552-15 CEDA and L. 521-3 CJA).

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with forced eviction and property removal, based on the combined provisions cited in the reasoning (L. 552-15 CEDA and L. 521-3 CJA).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the Prefect for seeking emergency measures (eviction).

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision outlines the administrative authority's right to seek judicial order for eviction from asylum seeker accommodation after notice to vacate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the defendant's conclusions regarding costs, which were ultimately rejected in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the defendant's conclusions regarding costs, which were ultimately rejected in Article 3.

Article 3

This article rejects the defendant's conclusions concerning costs based on articles L. 761-1 CJA and 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 9 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B C D, de libérer, sous quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 17 rue de l'Hôtellerie à Angers, géré par l'association ADLP ;

2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B C D à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. A B C D, débouté de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au premier trimestre 2023, 270 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de Maine-et-Loire ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A B C D se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er mars 2022, notifiée le 10 mars 2022; le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile l'a informé par un courrier du 16 mars 2022 de la fin de sa prise en charge et, par un courrier du 10 juin 2022 notifié le 29 juin 2022, il l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ;

- si l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, l'OFII a pris une décision de refus des conditions matérielles. Cette demande de réexamen ne lui donne donc pas le droit de rester dans son hébergement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Mitata, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : il a déposé un dossier de réexamen de sa demande d'asile. La mesure emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation ; son état de santé est extrêmement préoccupant. Son médecin demande qu'il puisse rester dans son logement ;

- la mesure demandée n'est pas utile dès lors qu'il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile suite à sa demande de réexamen du 26 avril 2023, valable jusqu'au 25 octobre 2023 ;

- elle fait l'objet d'une contestation sérieuse au regard de sa demande de réexamen.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 10 heures 30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- et les observations du représentant du préfet de Maine-et-Loire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, sous quinze jours, de M. B C A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 17 rue de l'Hôtellerie à Angers.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. En premier lieu, M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1953, déclare être entré sur le territoire français le 18 février 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 17 rue de l'Hôtellerie à Angers, géré par l'association ADLP. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er mars 2022, notifiée à l'intéressée le 10 mars 2022. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'ADLP en date du 16 mars 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet le 10 juin 2022. M. A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.

6. En second lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, âgé de 69 ans, présente de multiples pathologies nécessitant un suivi médicamenteux, en vue notamment de subir une intervention chirurgicale, programmée en juin 2023, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux versés à l'instance. Cette seule circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'il occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A, les biens meubles qui s'y trouveraient.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 17 rue de l'Hôtellerie à Angers, géré par l'association ADLP.

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3: Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B C D A, et à Me Mitata.

Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,