Legislator Jurisprudence & Législation
2305243 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Dismissed Despite Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2305243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order assigning them to residence, asserting grounds including signatory incompetence, insufficient motivation regarding their stated liver health issues, lack of legal basis due to non-notification of a prior removal order, and a disproportionate restriction on movement. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly authorized, that the administrative authority had considered the applicant's non-specific health claims without error, that the prior removal order was demonstrably served as evidenced by the applicant's own appeal against it, and that the residence restriction was proportionate given that the applicant could seek specific authorization to leave the assigned commune to address needs like accessing aid in another city. Consequently, the request for annulment and associated financial claims were dismissed, though the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Residence Assignment Dismissed Despite Provisional Legal Aid Grant: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly authorized, that the administrative authority had considered the applicant's non-specific health claims without error, that the prior removal order was demonstrably served as evidenced by the applicant's own appeal against it, and that the residence restriction was proportionate given that the applicant could seek specific authorization to leave the assigned commune to address needs like accessing aid in another city. Consequently, the request for annulment and associated financial claims were dismissed, though the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour assistance judiciaire provisoire éloignement erreur administrative retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's claims based on the full consideration of the facts and law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ou à tout le moins de l'insuffisance de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir du requérant et de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui reprend ses écritures et ajoute que M. C est atteint de problèmes de santé affectant son foie,

- les explications de M. C, assisté d'une interprète en géorgien par téléphone,

- et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme D A, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 21 août 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du 25 septembre 2023 à laquelle l'arrêté contesté a été signé, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme A n'aurait pas eu compétence pour signer l'arrêté attaqué, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et rappelle notamment que M. C n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 janvier 2023. Si le requérant se prévaut de ce que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé, il ressort toutefois de son audition le 25 septembre 2023 par la police qu'il a seulement fait état de " soucis de santé au niveau du foie " ainsi que de rendez-vous médicaux à ce sujet le 19 octobre 2023. En ne regardant pas ces éléments comme étant de nature à faire obstacle à la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Eu égard, à ce qui vient d'être dit, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

4. En troisième lieu, si M. C se prévaut de l'absence de notification de l'arrêté du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine à son encontre, il résulte toutefois des pièces du dossier que, par jugement du 18 janvier 2023 produit par le préfet, le requérant a demandé l'annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, il ne peut pas sérieusement affirmer que cet acte ne lui aurait pas été notifié pour soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale. Il y a lieu pour les mêmes motifs d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C se trouve dans le cas où le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait décider de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que, justifiant d'une adresse de domiciliation, il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de cette mesure, évitant, en cela, son placement en rétention administrative. M. C soutient que les mesures de surveillance qui lui sont imposées, qui lui fait en particulier obligation de demeurer sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) sont entachées d'une erreur d'appréciation, portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller-et-venir et méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C se prévaut de ce qu'il souhaite accéder à l'aide alimentaire délivrée par les associations caritatives situées à Rennes et que les mesures en cause y feraient obstacle, toutefois, il ressort néanmoins de la décision attaquée que le requérant peut demander à l'administration des autorisations pour sortir de la commune de Cesson-Sévigné. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. C.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. Le RouxLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.