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2305240 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Transfer to Spain Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2305240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for asylum in France after her fingerprints were registered in Spain, sought the annulment of a prefectural order mandating her transfer to Spanish authorities, arguing the order violated EU regulations regarding asylum procedures and conditions in Spain. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on April 19, 2023, exceeding the strict fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision without an order for residence or detention, which had been notified on April 3, 2023, and noting that a subsequent request for provisional legal aid did not extend this non-extendable time limit.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, article R. 776-22 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Against Transfer to Spain Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal was filed on April 19, 2023, exceeding the strict fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision without an order for residence or detention, which had been notified on April 3, 2023, and noting that a subsequent request for provisional legal aid did not extend this non-extendable time limit.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement demande d'asile tardive ressortissants étrangers dépôt tardif assistance judiciaire provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours, rappelé au I de l'article R.
article R. 776-22 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the fifteen-day deadline for filing the appeal, which was exceeded, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme C, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article 29 du règlement " Eurodac "

- il méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande de protection internationale en Espagne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 11 octobre 1982, a déposé le 2 mars 2023 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée le 14 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles.

2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. (). ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours, rappelé au I de l'article R. 777-3-1 du même code, n'est susceptible d'aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'horodatage de la notification et de la signature de l'intéressée sur l'acte litigieux, que Mme C s'est vu notifier le 3 avril 2023 l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. A supposer établie la circonstance que la requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 avril 2023, cette demande, alors qu'elle disposait de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 776-22 du code de justice administrative applicables en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quinze jours. Dans ces conditions, sa requête, adressée le 19 avril 2023 au tribunal, au-delà du délai de quinze jours mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. A

La greffière,

Signé

S. Hervé-AgbodjanLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°23052400