Legislator Jurisprudence & Législation
2305239 Généré par l'IA

Job Seeker Retroactive Registration Denial

Numéro de cause 2305239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a decision rejecting their request for retroactive registration as a job seeker from the date their employment ended (August 31, 2023), despite having applied for registration only on September 11, 2023, and seeking the earlier date on November 7, 2023. The court rejected the claim, reasoning that the relevant labor code provisions establishing the status of a job seeker require an individual to actively seek registration with the administrative body, thereby precluding the possibility of retroactive registration, even if the litigant claimed ill health prevented a timely application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article L. 5411-6-2 du code du travail, article L. 5411-2 du code du travail, Article 1er; Job Seeker Retroactive Registration Denial: The court rejected the claim, reasoning that the relevant labor code provisions establishing the status of a job seeker require an individual to actively seek registration with the administrative body, thereby precluding the possibility of retroactive registration, even if the litigant claimed ill health prevented a timely application.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut professionnel annonce des prétentions rente d'invalidité rétroactive recherches d'emploi rétablissement des indemnités chômage non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly dismisses the applicant's claim in the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the single judge to rule on the matter.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour une inscription à compter du 31 août 2023.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le contrat de travail de Mme C a pris fin le 31 août 2023. La requérante a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 11 septembre 2023. Le 7 novembre 2023, elle a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 août 2023. Par la décision litigieuse du 14 novembre 2023, France travail a rejeté la demande de la requérante.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-6-3 du même code, le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est tenu de participer à la définition et l'actualisation de sa recherche ainsi que d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies par l'article L. 5411-6-2 du code du travail. Enfin, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ".

4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit ouverte la possibilité d'une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi dès lors que le demandeur est tenu de s'inscrire lui-même auprès de France Travail.

5. Si Mme C soutient que la fin de son contrat de travail a causé une dégradation de son état de santé et faisait obstacle à une demande d'inscription dès le 31 août 2023, cette circonstance est, pour les motifs exposés au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision du 14 novembre 2023. Mme C ne soulève aucun autre moyen au soutien de sa requête, qui doit dès lors être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à France Travail.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.