Legislator Jurisprudence & Législation
2305239 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residency Permit Based on Family Life and Medical Grounds

Numéro de cause 2305239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory regularly as a minor and subsequently filed for a residency permit based on private and family life grounds, had his application, along with the resulting order to leave the territory, designation of destination country, and a six-month re-entry ban, rejected by the administrative court. The court reasoned that the prefect's decisions were neither signed by an incompetent authority nor insufficiently reasoned, and specifically found that the applicant's claims regarding a disproportionate breach of Article 8 rights due to his acquired diploma and medical condition were unfounded, given his continued irregular presence following a prior removal order and the lack of evidence showing his medical situation could not be managed in his home country, thus validating the removal and re-entry ban as proportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Residency Permit Based on Family Life and Medical Grounds: The court reasoned that the prefect's decisions were neither signed by an incompetent authority nor insufficiently reasoned, and specifically found that the applicant's claims regarding a disproportionate breach of Article 8 rights due to his acquired diploma and medical condition were unfounded, given his continued irregular presence following a prior removal order and the lack of evidence showing his medical situation could not be managed in his home country, thus validating the removal and re-entry ban as proportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée ressortissants étrangers contrôle juridictionnel éloignement motifs médicaux révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 15 for rejecting the request for costs based on this provision.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 15 for rejecting the request for costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 15 for rejecting the request for costs based on this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 15 for rejecting the request for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ", et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;

- les décisions de refus de séjour, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité respective de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien né le 17 novembre 1999 et entré régulièrement en France via l'Espagne le 14 juillet 2016 alors qu'il était encore mineur, accompagné de ses parents, sous couvert d'un visa C, a déposé le 6 décembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 16 février 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 6 février 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. M. B soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 16 ans où il a obtenu un CAP installateur en froid et conditionneur d'air en juin 2019 et est engagé dans plusieurs associations à titre bénévole et qu'il est atteint d'une anémie hémolytique traitée par corticothérapie et bénéficie à ce titre d'une prise en charge qui ne peut être proposée dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont les parents résident irrégulièrement en France, se maintient également irrégulièrement en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement du 9 juillet 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon puis par la Cour administrative d'appel de Lyon.

Si l'intéressé produit un certificat médical du centre hospitalier de Saint Etienne du 19 octobre 2022 qui indique de manière générale que la prise en charge médicale de l'anémie hémolytique dont il est atteint ne peut pas être proposée dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la précédente demande de titre de l'intéressé motivée par son état de santé a été rejetée le 9 juillet 2019 au vu d'un avis du collège des médecins de l'OFII du 18 décembre 2018 selon lequel l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et que M.

B ne fait pas état d'une quelconque évolution de son état de santé depuis ce dernier avis et n'a d'ailleurs pas de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Enfin si le requérant se prévaut de l'obtention en 2019 d'un CAP en froid et conditionneur d'air, il ne justifie pas avoir acquis une quelconque expérience professionnelle depuis lors, ni même disposer d'une promesse d'embauche, alors que les activités bénévoles dont il se prévaut par ailleurs ne sauraient à elles seules caractériser de son insertion particulière au sein de la société française.

Par suite, M. B n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour.

7. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de la mesure d'éloignement.

9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

10. En dernier lieu, en l'absence d'autre élément propre au pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.

12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2305239