Legislator Jurisprudence & Législation
2305239 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Grounds for Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2305239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought a summary judgment to suspend the prefect's decision refusing the renewal of her residence permit, arguing urgency due to her interrupted nursing studies and citing serious doubts regarding the decision's legality based on various grounds, including insufficient motivation and violation of international agreements. The court rejected the request because, despite being given an opportunity to submit evidence during the proceedings, the applicant failed to provide any documentation demonstrating that she was pursuing studies at the time of the refusal decision, rendering the alleged grounds for doubt insufficient to warrant the suspension of the administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Grounds for Residence Permit Suspension: The court rejected the request because, despite being given an opportunity to submit evidence during the proceedings, the applicant failed to provide any documentation demonstrating that she was pursuing studies at the time of the refusal decision, rendering the alleged grounds for doubt insufficient to warrant the suspension of the administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour défaut de preuve autorisation de séjour violation des charges d'autorisation suspension de la naturalisation procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

This article explicitly states the rejection of the entire request, which is the final dispositive order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the judge's decision to reject the request for suspension and related orders.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the reasoning leading to the rejection of conclusions related to costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- sa formation d'aide-soignante a été interrompue ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 11 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Dewaele, représentant Mme A ;

- et Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant en valoir en particulier que la requérante ne démontre pas suivre une formation d'aide-soignante.

Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 30 juin 2023 à 16 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 mai 2001, déclare être entrée en France le 28 novembre 2018. Après avoir été provisoirement confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance, elle a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2022. À l'occasion du dépôt de sa demande tendant à la fois renouvellement de ce titre de séjour et à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", elle a été munie d'un récépissé, valable du 2 février 2022 au 4 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2208958 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A. Cette dernière, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Mme A, invitée lors des débats de l'audience publique à produire, avant le clôture de l'instruction, différée à cet effet au 30 juin 2023 à 16 heures, tout document établissant qu'elle suit un enseignement, un stage ou poursuit des études en France à la date de la décision en litige, n'a pas transmis un tel document. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305239