Legislator Jurisprudence & Législation
2305239 Généré par l'IA

Administrative Return Decision Annulment Dismissed Due to Judicial Ban Foundation

Numéro de cause 2305239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision setting his country of return following a judicial order banning him from French territory, arguing the decision suffered from signatory incompetence, a violation of the right to be heard due to insufficient time to provide observations, insufficient motivation, and a breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal granted provisional legal aid but dismissed the annulment request, finding that the signatory was validly delegated, the motivation was sufficient regarding the lack of risk of persecution in the designated country, the right to be heard was respected as the applicant had submitted observations regarding his family's residence abroad, and the claim under Article 8 was inoperative because the removal stemmed from the underlying judicial ban, not the administrative designation of the return country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Return Decision Annulment Dismissed Due to Judicial Ban Foundation: The Tribunal granted provisional legal aid but dismissed the annulment request, finding that the signatory was validly delegated, the motivation was sufficient regarding the lack of risk of persecution in the designated country, the right to be heard was respected as the applicant had submitted observations regarding his family's residence abroad, and the claim under Article 8 was inoperative because the removal stemmed from the underlying judicial ban, not the administrative designation of the return country.

Mots-clés

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éloignement droit au retour décision étrangère droit d'être entendu recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs when dismissing the main requests.
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 131-30 du code pénal
En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs when dismissing the main requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs when dismissing the main requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs when dismissing the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. C D, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles la décision a été prise ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations.

- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simeray,

- les observations de Me Papapolychroniou, avocate de M. D,

- le préfet n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bosniaque, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas

d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la

juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à la production du dossier :

4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, le préfet a donné délégation à Mme A B, cheffe de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer tous les actes en matière d'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

6. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire national dont M. D a fait l'objet et indique qu'il n'allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, laquelle prévoit la possibilité pour M. D d'être éloigné vers tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, que le préfet n'aurait procédé à un examen particulier de la situation du requérant tenant notamment au fait que sa famille réside en Italie.

8. La désignation du pays de renvoi en exécution d'une interdiction du territoire français a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l'article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration. Ce dernier texte fait obligation à l'autorité administrative préalablement à l'intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de l'article L. 211-2 du code précité, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été invité le 22 mars 2023 à présenter ses observations au sujet notamment de la fixation du pays de destination de son éloignement. Ce courrier lui a été notifié le lendemain et il ressort du formulaire versé au dossier qu'il a formulé des observations relatives à sa situation personnelle, notamment le fait qu'il n'a pas de famille en France ni en Bosnie et que sa famille vit en Italie. L'intéressé, qui soutient qu'on lui a demandé de présenter ses observations sans délai, ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure.

10. D'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. L'éloignement de M. D est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 13 mai 2022, dont le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'assurer l'exécution. Les conséquences de l'éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l'intéressé résultent, non pas de l'arrêté en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision contestée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Lu en audience publique le 9 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Simeray

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier