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2305239 Généré par l'IA

Police Prefect Residency Receipt Mootness and Costs

Numéro de cause 2305239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt or an extension certificate for their residency application, arguing their employment was suspended due to the lack of documentation, but the court determined that the request for injunction was moot because the prefect subsequently summoned the petitioner on the day of the hearing to provide the necessary receipt. Consequently, the court found no need to rule on the injunctive measures but ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Residency Receipt Mootness and Costs: Consequently, the court found no need to rule on the injunctive measures but ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred.

Mots-clés

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préfet de police frais administratifs commandement de payer citation à comparaître état requérant mandat de perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, son contrat de travail a été suspendu ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, elle constitue le seul moyen pour lui d'obtenir un récépissé ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture pour le 27 mars 2023 pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre de l'instruction de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Il résulte de l'instruction que le 22 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A pour le 27 mars 2023 afin de lui remettre un récépissé en attendant l'issue de l'instruction de son dossier. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305239/9