Prefectural Decision Annulment Sought After DUI Suspension Upheld Despite Clerical License Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision that suspended his driver's license for eight months following an offense involving driving under the influence of alcohol and narcotics. The applicant argued the suspension decision was invalid because the license number and date cited did not match his current permit. The court rejected the claim, reasoning that while the suspension decision cited an older license date (December 23, 2013) corresponding to the acquisition of category AM privileges, the referenced license number was definitively linked to the applicant's driver file in the national registry, meaning the alleged clerical error was immaterial to the legality of the suspension order issued following the October 2023 offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Sought After DUI Suspension Upheld Despite Clerical License Error: The applicant argued the suspension decision was invalid because the license number and date cited did not match his current permit. The court rejected the claim, reasoning that while the suspension decision cited an older license date (December 23, 2013) corresponding to the acquisition of category AM privileges, the referenced license number was definitively linked to the applicant's driver file in the national registry, meaning the alleged clerical error was immaterial to the legality of the suspension order issued following the October 2023 offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request in the final operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2023, le 8 janvier 2024 et le 11 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
- la date et le numéro du permis de conduire figurant sur la décision ne sont pas celles de son permis.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 novembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, le préfet de police de Paris a suspendu la validité du permis de conduire du requérant à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants commise le 28 octobre 2023.
2. M. A soutient que la date de délivrance et le numéro de permis de conduire mentionnés sur l'arrêté litigieux diffèrent de ceux de son permis de conduire. L'arrêté litigieux mentionne que la validité du permis de conduire délivré le 23 décembre 2013 sous le numéro 140118100041 par le préfet du Cher est suspendue. Le préfet de police de Paris établit que le numéro 140118100041 correspond au dossier conducteur du requérant indiqué sur le fichier national des permis de conduire, ainsi que sur ses différents permis de conduire, dont le permis en cours de validité n° 23AK20045 délivré le 16 mai 2023, la date du 23 décembre 2013 correspondant à celle de l'obtention de la catégorie AM. Par suite, l'erreur matérielle alléguée par le requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Si M. A soutient dans un mémoire ultérieur que " son permis a été annulé " le 11 octobre 2023, il ne fournit cependant au tribunal aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.