Legislator Jurisprudence & Législation
2305237 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2305237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from August 2022 that refused a residence permit, ordered his departure from France, and set an exclusion destination, citing various grounds including errors of law concerning the requested permit type and violations of human rights conventions. However, the court noted that the prefect had subsequently issued the applicant a temporary residence permit in May 2023, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading the applicant to withdraw those specific claims while maintaining a request for legal costs. Consequently, the Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for the State to cover the costs, considering the issuance of the residence permit prior to the court proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Case Concerning Annulment of Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Permit: However, the court noted that the prefect had subsequently issued the applicant a temporary residence permit in May 2023, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, leading the applicant to withdraw those specific claims while maintaining a request for legal costs. Consequently, the Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for the State to cover the costs, considering the issuance of the residence permit prior to the court proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation droit étranger violation des charges d'autorisation procédure d'assistance judiciaire causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté
This order rejects the remaining parts of the application (which included the costs claim).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order explicitly grants the request for provisional legal aid.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

This order acknowledges the applicant's withdrawal of the annulment and injunction requests.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

This order rejects the remaining parts of the application (which included the costs claim).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 3.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in point 5 regarding the rejection of the State's liability for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 18 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, la préfète du Bas-Rhin à délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a examiné la demande du requérant qu'en ce qui concerne le titre de séjour " salarié ", et non sa demande fondée sur sa qualité de conjoint de français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation familiale et professionnelle du requérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la préfète a méconnu le droit à être entendu ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée sur des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée au requérant le 10 mai 2023.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2023, M. B indique se désister de ses conclusions en annulation et à fin d'injonction, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merri, première conseillère,

- et les observations de Me Goldberg, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né en 1992, déclare être entré en France en 2017 et y vivre depuis et sans discontinuité avec son épouse de nationalité française. Le 12 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 18 août 2022, notifiée le 2 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. B et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 mai 2024. Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dès lors dépourvues d'objet. M. B, par un mémoire complémentaire du 29 août 2023, a indiqué au tribunal ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il doit dès lors être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le requérant s'est vu remettre un titre de séjour préalablement à l'introduction de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme que sollicite Me Goldberg sur ces fondements.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à M. A B, à Me Goldberg et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REESLe greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,