Legislator Jurisprudence & Législation
2305236 Généré par l'IA

Hospital Malpractice and Expert Assessment on Care and Damages

Numéro de cause 2305236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Judge, upon the request of an individual who underwent multiple surgical procedures following a hospital admission in May 2022 and continues to suffer from related sensitivity and functional disorders, ordered a judicial expert assessment to determine the circumstances of the care provided, potential faults by the hospital center, and to evaluate the entirety of the resulting damages, as the requested expertise was deemed useful under the relevant administrative justice code provisions. However, the court rejected the specific requests for the expert to automatically involve any chosen technical consultant (sapiteur) or to mandatorily produce a pre-report, clarifying that any need for a sapiteur must first be authorized by the president of the tribunal, and the pre-report is merely an operational choice for the expert to make in accordance with adversarial procedure principles, while also rejecting the hospital's request to determine the advanced costs of the expertise at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Hospital Malpractice and Expert Assessment on Care and Damages: However, the court rejected the specific requests for the expert to automatically involve any chosen technical consultant (sapiteur) or to mandatorily produce a pre-report, clarifying that any need for a sapiteur must first be authorized by the president of the tribunal, and the pre-report is merely an operational choice for the expert to make in accordance with adversarial procedure principles, while also rejecting the hospital's request to determine the advanced costs of the expertise at this stage.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts modalités d'évaluation choix de l'établissement hospitalier responsabilité médicale expertise médicale frais administratifs

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport, qu'il puisse s'adjoindre tout sapiteur de son choix et qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-2 du code de justice administrative
Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
Basis for the decision to prescribe the requested expert assessment in summary proceedings.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the claimant in relation to the request for costs, though the court does not explicitly rule on it in the dispositive orders, except by rejecting the CHU's request regarding costs (Art. 7).
Art. R. 621-2 du code de justice administrative
Cited to justify the rejection of the request for the expert to appoint an assistant (sapiteur) without prior authorization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Basis for the decision to prescribe the requested expert assessment in summary proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the claimant in relation to the request for costs, though the court does not explicitly rule on it in the dispositive orders, except by rejecting the CHU's request regarding costs (Art. 7).

Art. R. 621-2 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request for the expert to appoint an assistant (sapiteur) without prior authorization.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited regarding the required procedure for the expert to take the oath.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited regarding the procedure for the expert to notify the parties.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to specify the general conditions under which the expert will carry out their mission (Article 2).

Art. 7

Determines how the costs and fees of the expertise will be charged, in response to the parties' requests.

Art. 8

Used to reject the remaining requests from the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Pauline Soubrié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 6 mai 2022. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport, qu'il puisse s'adjoindre tout sapiteur de son choix et qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu'elle a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage. Il demande en outre que l'expertise fonctionne aux frais avancés de Mme B, que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Mme B a été prise en charge à partir du mois de 6 mai 2022 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux suite à une chute. Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 15 mai 2022 avec ostéosynthèse par 2 plaques anatomiques par voie trans-olécrânienne. Madame B se plaignant d'une insensibilité d'une partie du bras et de la main gauche, un électromyogramme a été réalisé le 27 juin 2022 lequel révélait une atteinte sensitive et motrice de la gaine de myéline. Une seconde intervention chirurgicale a été pratiquée le 11 juillet 2022 pour neurolyse du nerf ulnaire. Madame B a continué à présenter, dans les suites, des troubles de la sensibilité et une gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche. Le 14 avril 2023, une troisième opération a été réalisée pour résection d'ostéophyte, débridement de la fossette rétro-olécrânienne et ablation du hauban olécrânien. La requérante, qui n'exclut pas l'existence d'une infection et décrit la persistance de phénomènes douloureux invalidant ainsi que des répercussions psychologiques, demande au juge des référés de désigner un ou plusieurs experts aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la désignation d'un sapiteur :

3. Mme B demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. En l'espèce, il y a lieu de confier l'expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique auquel il appartiendra, s'il l'estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l'autorisation de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs.

Sur l'établissement d'un pré-rapport :

4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme B et du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'expertise :

5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux relatives aux dépens, doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : Le docteur C A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 6 mai 2022 et procéder éventuellement à son examen clinique. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par elle depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

2°) de décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme B sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l'état initial de Mme B, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;

4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de Mme B ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'aggravation de l'état de santé survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;

5°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :

- déterminer le(s) type(s) d'infection(s)s contractée(s)s par Mme B;

- préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;

- dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;

- dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ;

- déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;

- préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ;

- en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

- procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;

- se faire communiquer par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les protocoles et comptes rendus, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;

- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;

- vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ;

- préciser si cette infection a pu être à l'origine d'une perte de chances d'éviter des séquelles ;

6°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

7°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

8°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;

9°) de dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

10°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

11°) de dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

12°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;

13°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur C A, expert.

Fait à Bordeaux, le 16 février 2024.

Le président,

Gil CORNEVAUX

La République mande et ordonne au Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,