Landlord Fine Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of a prefectural decision imposing a maximum fine of €5,000 against him as a landlord, arguing severe and immediate financial harm due to account seizure and inability to cover property charges, along with serious doubt regarding the penalty's legality based on various procedural and substantive grounds concerning the prior rental authorization refusal. The court rejected the request for suspension because, despite the claimed financial distress, the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, noting that the fine was not the maximum authorized and the provided evidence of account seizure and financial impact was insufficient to demonstrate a need for immediate relief pending the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A D est rejetée, articles L. 761-1, R. 761-1 du code de justice administrative; Landlord Fine Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the claimed financial distress, the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, noting that the fine was not the maximum authorized and the provided evidence of account seizure and financial impact was insufficient to demonstrate a need for immediate relief pending the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article was cited as the legal basis for the summary judgment on the merits (rejection of the request due to lack of urgency).
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A D, représenté par
Me le Guinio, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté DDT-SHRU n°179 du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 euros en sa qualité de bailleur d'un logement situé au 5 square Surcouf, à Grigny ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- l'urgence est constituée dès lors que l'arrêté du préfet porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, dès lors que l'amende prononcée à son encontre constitue le montant maximal autorisé et qu'il ne dispose pas de cette somme sur son compte bancaire si bien qu'une saisie à tiers détenteur a déjà été effectuée et que son compte est désormais à découvert ; il ne perçoit plus ses loyers depuis le mois de mai 2023, la situation de la copropriété rend la vente de cet appartement très difficile voire impossible ; ces circonstances rendent sa situation inextricable ce d'autant plus qu'il doit supporter des charges de copropriété considérables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté compte tenu, en premier lieu, de l'incompétence du maire de Grigny pour refuser une autorisation préalable de mise en location, en deuxième lieu, de l'erreur de fait qui entache l'arrêté du préfet dès lors qu'une autorisation préalable de mise en location a bien été demandée, en troisième lieu, de la méconnaissance, par le refus d'autorisation de mise en location, des dispositions du code de la construction et de l'habitation dès lors, d'une part, que le courrier en date du 16 août 2021 du service d'hygiène sollicitait le numéro de téléphone du locataire alors que cet élément n'est pas exigé par ce code, d'autre part, que les renseignements communiqués au service d'hygiène étaient suffisants pour qu'il puisse exercer sa visite du logement, enfin qu'il était toujours loisible à la commune de demander des éléments manquants en application de l'article R. 634-3 de ce code, en quatrième lieu, de l'atteinte excessive aux droits de propriété et à la liberté contractuelle qui résulte du refus d'autorisation de mise en location et des sanctions litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle semble contester la légalité de la décision de refus d'autorisation préalable de mise ne location qui a déjà été jugée ;
- aucun des moyens de la requête n'est opérant ou fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- Mme Boukheloua a lu son rapport ;
- et entendu Mme B C, cheffe du bureau des affaires juridiques, mandatées par le préfet de l'Essonne pour le représenter, qui reprend les écritures de ce dernier.
M. A D n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h42.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté DDT-SHRU n°179 du 28 avril 2023, le préfet de l'Essonne a infligé à M. A D, une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 euros en sa qualité de bailleur du logement situé au 5 square Surcouf, 7ème étage à gauche en sortant de l'ascenseur puis au fond du couloir 2ème porte à gauche, à Grigny. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la sanction pécuniaire dont il fait l'objet, M. A D fait valoir qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, dès lors que l'amende prononcée à son encontre constitue le montant maximal autorisé et qu'il ne dispose pas de cette somme sur son compte bancaire si bien qu'une saisie à tiers détenteur a déjà été effectuée et que son compte est désormais à découvert. Il ajoute qu'il ne perçoit plus ses loyers depuis le mois de mai 2023, que la situation de la copropriété rend la vente de cet appartement très difficile voire impossible et que l'ensemble de ces circonstances rendent sa situation inextricable ce d'autant plus qu'il doit supporter des charges de copropriété considérables.
5. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée à son encontre ne constitue pas le montant maximal autorisé. En tout état de cause, les pièces produites par le requérant, dont fait notamment partie une capture d'écran témoignant d'un virement émis le mercredi 14 juin 2023 de 2 297,00 € en application d'un avis à tiers détenteur, sans précision sur le compte bancaire concerné, le destinataire de ce virement et le solde après prélèvement, ne suffisent pas à justifier d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers et, par suite, de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour M. A D de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne, la requête de M. A D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.