Labor Inspector v. Director of Human Resources (Timeliness of Professional Evaluation Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil servant, an Inspector of Labor, sought the annulment of the January 12, 2023 decision by the Director of Human Resources rejecting her hierarchical appeal against her 2021 professional evaluation report. The administration had rejected the appeal based on it being untimely, but the court found this constituted an error of fact because the inspector had filed her appeal on July 11, 2022, which was within the statutory 15-day period following her notification of the report on July 4, 2022, upon her return from leave. Consequently, the Tribunal annulled the rejection decision and ordered the human resources department to re-examine the inspector's challenge to the professional evaluation report within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Labor Inspector v. Director of Human Resources (Timeliness of Professional Evaluation Appeal): The administration had rejected the appeal based on it being untimely, but the court found this constituted an error of fact because the inspector had filed her appeal on July 11, 2022, which was within the statutory 15-day period following her notification of the report on July 4, 2022, upon her return from leave. Consequently, the Tribunal annulled the rejection decision and ordered the human resources department to re-examine the inspector's challenge to the professional evaluation report within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, annulling the contested administrative decision.
This article orders the administration to re-examine the request, which is part of the final ruling following the annulment.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours contre le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à la directrice des ressources humaines des ministères sociaux de soumettre le compte-rendu de l'entretien annuel contesté à la commission paritaire des inspecteurs du travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est irrégulièrement motivée ;
- procède d'un détournement de pouvoir.
Un mémoire en défense, présenté par la ministre du travail, a été enregistré le 11 septembre 2024, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice du travail, est affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. Par une décision du 12 janvier 2023, la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours contre le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. "
3. En premier lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur fait en ce que son recours hiérarchique a été introduit dans le délai règlementaire susvisé. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B soutient, sans en être contestée, n'avoir pris connaissance du compte-rendu de son entretien professionnel que le 4 juillet 2022, date de son retour de congés, et a introduit un recours hiérarchique dès le 11 juillet de la même année, soit dans les 15 jours visés par le décret du 28 juillet 2010 susvisé. Il est d'ailleurs constant que ce recours a fait l'objet d'un rejet express par son administration le 2 août 2022. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle n'avait pas respecté le délai de recours hiérarchique fixé dans le décret précité, la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a commis une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des ministères sociaux a rejeté son recours contre le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la directrice des ressources humaines des ministères sociaux de réexaminer la demande de Mme B. Il y sera procédé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice des ressources humaines des ministères sociaux de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail des solidarités d'Ile de France.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2305230