Work Permit Extension Denial After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the Prefect to issue an extension certificate for her right to work, based on impending termination from her work-study program if she could not provide updated residency documentation, but the administrative judge dismissed the main request as moot because the relevant certificate, valid for three months, was issued after the petition was filed, and consequently rejected the accompanying requests for provisional legal aid and reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Work Permit Extension Denial After Issuance: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France sous couvert d'un visas long séjour et était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au
20 décembre 2022 et, ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 mars 2023 lui a été délivré puis renouvelée jusqu'au 26 juin 2023 ;
- la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence dès lors qu'elle est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à l'école internationale de marketing du luxe en alternance, et que, dans ce cadre, l'entreprise qui lui a obtenu une autorisation provisoire de travail le 11 janvier 2023 lui a signifié qu'elle serait mise à pied si elle ne présente pas une autorisation provisoire de séjour ;
- la mesure est utile car elle lui permettra de poursuivre ses études et de mener à bien son insertion professionnelle ;
- une telle mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction (ADP) valable du
29 juin au 28 septembre 2023 lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lengrand, admet le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à la mise à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 juin au 28 septembre 2023 a été délivrée à Mme A B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B et de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.