Legislator Jurisprudence & Législation
2305229 Généré par l'IA

Motion for Expert Evaluation Denied Pending Merits Hearing

Numéro de cause 2305229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order for an expert evaluation to assess damages following a fall on public property, allegedly caused by a barrier ribbon, which resulted in a fractured ankle requiring surgery, but the court rejected this request because the litigant had already filed a claim on the merits of the case; the court reasoned that since the judge handling the main claim possesses the authority to order such an investigative measure if deemed necessary, the request for an expert opinion in summary proceedings lacked the requisite element of utility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Motion for Expert Evaluation Denied Pending Merits Hearing: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise judiciaire audience publique procédure pendante autorité administrative qualité pour recourir offre de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision concerns the conditions for ordering an expertise measure in summary proceedings, which was the subject of the main request that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the requests for costs made by both parties.

Article 1er

This article represents the final order to reject the main claim (requête) of Mme A.

Article 2

This article represents the final order rejecting the claims for costs made by the Commune de Carcassonne.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre et le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Senger-Biver, avocate, demande au juge des référés :

1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute dont elle a été victime le 26 novembre 2021 sur la voie publique de la commune de Carcassonne (Aude) ;

2°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un ruban de balisage attaché à un poteau s'est enroulé autour de sa cheville, provoquant sa chute et une fracture de la cheville qui a nécessité deux interventions chirurgicales suivies de séquelles ;

- une expertise est de nature à établir le lien entre sa chute et les préjudices qui en résultent.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Carcassonne, représentée par la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- l'expertise n'est pas utile dès lors que le juge du fond, saisi également par la requérante, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, d'ordonner cette mesure ;

- les pièces produites par la requérante ne permettent pas de déterminer les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ;

- s'il n'est pas contesté que Mme A a chuté sur la voie publique, le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'accident n'est pas établi alors que celui-ci a pu résulter d'une inattention.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure.

2. Mme A demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale après le rejet de sa demande d'indemnisation par la compagnie d'assurance de la commune de Carcassonne. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a formé un recours devant le juge du fond, enregistré le 11 septembre 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2305187, en cours d'instruction, pour contester cette décision. Or, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière ou d'élément nouveau qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée en référé par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carcassonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Carcassonne.

Fait à Montpellier, le 23 janvier 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 janvier 2024

L'attachée

C. Lemaire