Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Based on Family and Professional Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul the implicit refusal by the police prefect to renew a foreign national's temporary residence permit for private and family life, granted based on his long-term residence since childhood, his French national children whom he supports, his French national mother, and his stable professional integration with a permanent contract. The court found that by refusing the renewal, the police prefect committed a manifest error in assessing the personal consequences for the applicant, given his significant ties to France, and therefore annulled the implicit rejection decision, ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months, and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Based on Family and Professional Ties: The court found that by refusing the renewal, the police prefect committed a manifest error in assessing the personal consequences for the applicant, given his significant ties to France, and therefore annulled the implicit rejection decision, ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months, and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's claims as the substantive right being violated, which justified the court's annulment order in Article 1 based on a manifest error in appreciation (as detailed in paragraph 2 of the reasoning).
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 28 août 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 23 mai 1990, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 28 mai 2021. Par une décision née le 28 août 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l'âge de 11 ans, qu'il y a suivi toute sa scolarité à partir de la classe de 6ème, qu'il est le père de trois enfants mineurs français à l'entretien desquels leur mère, de nationalité française, atteste qu'il contribue, que sa mère, sa sœur et ses deux frères - les deux premières titulaires de cartes de résidentes et les deux derniers de nationalité française - résident régulièrement en France. Il justifie en outre d'une intégration professionnelle en particulier pour la société Amazon France en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2020. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée née le 28 août 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 2, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que M. A se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 28 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur
G. HALARD
La présidente
J. EVGENASLa greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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