Legislator Jurisprudence & Législation
2305228 Généré par l'IA

Asylum Seekers Challenge Deportation Orders After Failed Appeals

Numéro de cause 2305228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, having had their asylum requests definitively rejected after multiple appeals, challenged the prefect's orders requiring them to leave the territory within thirty days, arguing violations of their right to be heard, manifest error of assessment, improper exercise of discretion regarding the departure delay, insufficient motivation for the destination country, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court joined the identical cases and ruled that the prefect's actions were lawful because the applicants had opportunities to present their case during the asylum process, failed to establish particular ties in the territory or personal risk upon return to their country, the decision's motivation was sufficient as it referenced the relevant law and lack of personal risk, and the thirty-day voluntary departure period was consistent with the standard legal provision, thus rejecting all claims for annulment, injunctions, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seekers Challenge Deportation Orders After Failed Appeals: The court joined the identical cases and ruled that the prefect's actions were lawful because the applicants had opportunities to present their case during the asylum process, failed to establish particular ties in the territory or personal risk upon return to their country, the decision's motivation was sufficient as it referenced the relevant law and lack of personal risk, and the thirty-day voluntary departure period was consistent with the standard legal provision, thus rejecting all claims for annulment, injunctions, and legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile griefs de droits humains éloignement décision préfectorale de renvoi droit au retour départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to reject the applicants' request for costs (Article 13).
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 2
This article dismisses the requests of Mme C and Mme B.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicants for costs, but the request was rejected under Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the requests of Mme C and Mme B.

4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis cited by the Prefect for issuing the removal orders, which the court ultimately upheld by rejecting the annulment requests.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerning the grounds for imposing an obligation to leave French territory was implicitly validated by the rejection of the applicants' arguments.

Article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the thirty-day voluntary departure period, was cited to reject the argument that the Prefect had exceeded his authority regarding the time limit.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined and its violation was dismissed as a ground for annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicants for costs, but the request was rejected under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicants' request for costs (Article 13).

Article 1er

This article provisionally grants the applicants the benefit of legal aid.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2305228, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2305229, Mme D B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Dollé, représentant Mme C et Mme B, qui reprend ses écritures en faisant état des risques encourus en cas de retour et de leurs efforts d'intégration, Mme C ayant l'intention de se marier avec un réfugié statutaire.

Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C et Mme B, a été enregistrée le 13 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2305228 et n° 2305229 présentées pour Mme C et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Mme C et Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. Mme C et Mme B, de nationalité libanaise, sont entrées régulièrement en France en janvier 2021 et ont demandé l'asile. Par décisions du 1er avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de Mme B. Par décisions du 8 décembre 2021 puis du 15 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions. Leur demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable les 23 et 28 novembre 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2023. Constatant que la demande d'asile des intéressées avait été définitivement rejetées et qu'elles n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décisions du 29 août 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C et Mme B.

4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C et Mme B ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien régulier sur le territoire français, elles ne pouvaient ignorer qu'en cas de refus, elles pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de leur demande, elles ont pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels elles demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il leur était loisible, au cours de l'instruction des demandes, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressées auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchées de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soit prise, le 29 août 2023, les décisions d'éloignement attaquées. Le droit des intéressées d'être entendues, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet des demandes d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre les intéressées à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendues doit donc être écarté.

5. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C et Mme B sont entrées récemment en France et n'y ont séjourné que le temps d'instruction de leur demande d'asile et de réexamen de ces demandes. Elles n'établissent pas disposer d'attache particulière en France. Si elles font état de leurs efforts d'insertions et produisent différentes photographies, elles n'apportent aucun élément circonstancié et probant concernant les difficultés de poursuivre leur vie privée dans leur pays d'origine dans lequel elles n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour, quand bien même Mme B serait divorcée. Dans ces conditions, elles n'établissent pas que le préfet aurait entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle.

6. Les arrêtés visent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne que les intéressées ne font état d'aucun obstacle à ce qu'elles soient obligées de quitter le territoire et n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés, en tant qu'ils fixent le pays de destination, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ".

8. Contrairement à ce que soutiennent Mme C et Mme B, le préfet a bien, à l'article 2 de ses arrêtés, examiné si la situation personnelle des intéressées ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis en conséquence une erreur de droit doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Mme C et Mme B soutiennent qu'elles auraient fait l'objet de menaces au Liban en reprenant le récit fait devant les instances de l'asile et en présentant diverses photographies, notamment d'une maison qui serait convoitée par une milice. Toutefois, elles n'apportent, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, d'éléments pertinents de nature à établir les risques qu'elles encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et Mme B ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du 29 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C et Mme B à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C et Mme B présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Mme C et Mme B sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes n° 2305228 de Mme C et n° 2305229 de Mme B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme D B et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

O. GosselinLa greffière,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.